FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60836  de  M.   Pélissard Jacques ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/05/2001  page :  2667
Réponse publiée au JO le :  22/10/2001  page :  6063
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  code des marchés publics
Analyse :  réforme
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les déceptions des entreprises artisanales engendrées par le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant réforme du code des marchés publics. Ce texte tant attendu est en effet bien loin des espérances de l'artisanat suscitées par les intentions généreuses qui avaient prévalu depuis plusieurs années. Ainsi, si la partie réglementaire qui vient d'être publiée comporte des avancées en matière de simplification et de transparence, les petites entreprises du bâtiment estiment que ce texte ne permettra pas de rééquilibrer les règles de la concurrence en faveur des entreprises artisanales. A titre d'exemple, le domaine de la sous-traitance ne présente aucune disposition visant à l'encadrer et à la limiter. De la même manière, le recours à l'allotissement destiné à favoriser l'accès des petites entreprises aux marchés publics n'est pas suffisament encouragé. Par ailleurs, les artisans attendaient la suppression de la retenue de la garantie pour les PME, mais celle-ci ne figure pas dans le décret. Dans ce contexte, il lui demande dès lors de bien vouloir lui indiquer de quelle manière le Gouvernement entend dissiper les craintes des petites entreprises du bâtiment et leur permettre d'accéder plus équitablement à la commande publique. Il souhaite également que lui soit confirmée son intention de soumettre à la représentation nationale un projet de loi ad hoc, et le cas échéant selon quel calendrier.
Texte de la REPONSE : Les difficultés réelles et croissantes rencontrées par les services de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissemeents publics respectifs pour passer des marchés ont conduit à mettre en chantier une réforme en profondeur du code des marchés publics qui s'inscrit dans la ligne de la concertation lancée en avril 1999 et qui a abouti à l'adoption du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics. Cette réforme, qui était initialement envisagée sous forme législative, a dû adopter la forme d'un décret en raison de l'encombrement du calendrier parlementaire. Un acte réglementaire ne peut porter sur des matières telles que par exemple la réorganisation des conditions de recours à la sous-traitance. Néanmoins l'option du recours au règlement permet de conserver la plupart des mesures annoncées dans le document d'orientation et maintient la possibilité de réformer en profondeur et de moderniser les procédures de passation des marchés publics. L'une des règles ayant présidé à la rédaction de ce nouveau code a été d'assurer l'égalité d'accès de toutes les entreprises à la commande publique, notamment en déterminant les mécanismes les mieux à même de placer les artisans et les PME et, en particulier, les très petites entreprises, en position de pouvoir soumissionner sans difficulté aux marchés des collectivités publiques. C'est à la demande d'organisations professionnelles représentant les PME que l'idée de la suppression de la retenue de garantie a été écartée, ces organisations redoutant qu'une telle mesure ne produise dans les faits une éviction des PME dans un raisonnement qui a été validé par le Conseil d'Etat. Par ailleurs, l'encouragement du recours à l'allotissement et au groupement des offres permet de lever les obstacles techniques limitant l'accès des PME à la commande publique. L'article 4 du projet de loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, en cours de discussion au Parlement, vise en outre à compléter la loi du 31 juillet 1975, notamment en renforçant la garantie du paiement des sous-traitants de deuxième rang ou plus par un mécanisme de caution. Enfin, l'observation de délais de paiement à la fois raisonnables et prévisibles est un facteur essentiel pour l'équilibre économique et financier des petites et moyennes entreprises titulaires de marchés publics qui, à défaut, peuvent se trouver confrontées à des difficultés sérieuses de trésorerie. C'est pourquoi un effort important a d'ores et déjà été réalisé, afin de définir des délais précis de mandatement. Cela a permis de clarifier la question des délais de paiement et a permis une très forte réduction des difficultés auxquelles avaient pu être confrontées les entreprises. C'est dans le souci de parachever cette nécessaire évolution, en définissant des règles claires pour les entreprises, et en particulier les plus petites d'entre elles, dont la trésorerie peut s'avérer la plus fragile, qu'un encadrement des délais de paiement a été adopté au niveau communautaire. La directive 2000/35/CE concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales adoptée le 29 juin 2000 pose le principe selon lequel tout dépassement des délais contractuels ou légaux en matière de paiement constitue un retard de paiement donnant lieu au versement d'intérêts moratoires à l'entreprise l'ayant subi. Afin de transposer ces nouvelles règles communautaires, l'article 96 du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics précise que les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai prévu au marché ou, à défaut, dans un délai maximum fixé par voie réglementaire. En cas de dépassement du délai contractuel ou supplétif, des intérêts moratoires seront dus au fournisseur. La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) prévoit que le délai maximal supplétif pourra être différent selon les catégories de marchés. Elle prévoit, par ailleurs, que les intérêts moratoires seront à la charge de l'Etat lorsque le retard sera imputable au comptable. S'agissant du secteur public local, les collectivités locales et les établissements publics locaux dotés d'un comptable de l'Etat verseront les intérêts moratoires au fournisseur et seront remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part des intérêts versés imputables à ce comptable. Un prochain décret détaillera les modalités de mise en oeuvre de ce délai global pour les acheteurs publics.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O