Texte de la REPONSE :
|
Conformément au I de l'article 1411 du code général des impôts, la valeur locative retenue pour l'assiette de la taxe d'habitation afférente à la résidence principale des redevables est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille calculé en fonction du nombre de personnes à charge. Pour l'application de cet abattement, sont notamment considérés comme personnes à charge du contribuable ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition de la personne à charge retenue pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Dès lors, les jeunes adultes comptés à charge pour l'impôt sur le revenu du contribuable ouvrent droit à abattement pour le calcul de la taxe d'habitation. Tel est le cas des enfants majeurs âgés de moins de vingt et un ans ou de moins de vingt-cinq ans s'ils poursuivent leurs études, ainsi que des enfants majeurs quel que soit leur âge qui effectuent leur service militaire ou qui sont infirmes. Il n'est pas envisagé d'étendre le bénéfice des abattements pour tous les enfants du contribuable jusqu'à lâge de vingt-cinq ans. En effet, ces abattements sont obligatoires et réduisent sans contrepartie les ressources des collectivités locales. Une telle mesure induirait donc des transferts de charges au détriment d'autres redevables. Cela étant, les contribuables peuvent déduire de leur revenu imposable, lorsqu'ils sont en mesure d'en justifier, les sommes qu'ils versent à titre de pension alimentaire pour l'entretien de leur enfant majeur dans le besoin, au sens des articles 205 à 211 du code civil. Ces versements sont retenus dans la limite de 23 360 francs pour l'imposition des revenus de 2000. Au sein de ce plafond, lorsque l'enfant majeur vit durant toute l'année civile sous le toit de ses parents, il est admis que ces derniers puissent déduire de leur revenu imposable la charge que représente l'hébergement et la nourriture de ce jeune adulte sous la forme d'une pension alimentaire forfaitaire égale à l'évaluation des avantages en nature retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, soit 18 140 francs par enfant aidé pour l'année 2000. Le revenu ainsi réduit du montant de la pension alimentaire sert de référence pour le calcul du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu prévu par l'article 1414 A du code général des impôts. Ce mécanisme permet donc de prendre indirectement en compte pour le calcul de la taxe d'habitation les jeunes adultes hébergés par leurs parents mais non rattachés à leur foyer fiscal, lorsqu'ils sont dans le besoin et ce quel que soit leur âge. Ces précisions sont de nature à répondre au moins en partie aux préoccupations de l'auteur de la question.
|