FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6090  de  M.   Jacquot Claude ( Socialiste - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  10/11/1997  page :  3880
Réponse publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1618
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. immeubles en état manifeste d'abandon
Texte de la QUESTION : M. Claude Jacquot appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le problème des maisons laisées à l'abandon dans bon nombre de nos villages. Ces demeures inhabitées et non entretenues constituent une véritable source de pollution « visuelle » et font obstacle à l'amélioration du cadre de vie. Il est difficile pour les maires de contraindre les propriétaires à l'entretien de ces bâtisses et ce, dans la mesure où la propriété privée est un principe très fort en droit français et qu'il n'existe aucune réglementation permettant d'intervenir (exception faite du cas des bâtiments menaçant ruine). Pour lutter contre ce fléau, ne serait-il pas possible d'envisager une solution qui permette de résorber ce phénomène ? Il désirerait connaître sa position sur ce problème et les suites qu'elle entend y réserver.
Texte de la REPONSE : Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question concernant l'application de l'article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. Cet article comporte des dispositions permettant au maire d'obliger, pour des motifs d'environnement, les propriétaires de terrains non entretenus, situés en zone habitée ou à proximité de bâtiments d'habitation ou d'activités, à faire des travaux sur leur propriété. Le nouvel article s'ajoute au dispositif existant qui autorise d'ores et déjà le maire à intervenir sur un terrain privé non entretenu, soit au titre de ses pouvoirs de police générale, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste ou l'article L. 322-4 du code forestier. La préparation du décret en Conseil d'Etat, qui devra fixer les modalités d'application de cet article, a révélé l'existence de problèmes juridiques importants. En effet l'application de l'article L. 2213-25 devra rester compatible avec l'usage de la propriété privée tel que consacré par notre droit, alors que les notions de « motifs d'environnement » ou de terrain non entretenu ne font l'objet d'aucun début de définition, ni dans l'article L. 2213-25 ni dans un autre texte de loi. Par ailleurs l'application de l'article L. 2213-25 ne devra pas interférer avec celle des autres textes précités. Ces questions d'ordre juridique expliquent le retard qu'a connu le projet de décret. Le ministère de l'intérieur et le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement se sont à nouveau rapprochés récemment, afin d'examiner conjointement comment surmonter ces difficultés juridiques.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O