Texte de la REPONSE :
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Les entreprises d'assurance fixent librement leur politique commerciale et le principe de la liberté contractuelle autorise les parties à un contrat d'assurance automobile à mettre fin à celui-ci à chaque échéance annuelle, sans avoir d'ailleurs à en justifier les motifs. Afin de concilier le respect de ces principes, qu'il ne serait pas souhaitable de remettre en cause, avec celui de l'obligation d'assurance imposée aux conducteurs de véhicules terrestres à moteur, une procédure spécifique est prévue. C'est ainsi que toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat d'assurance de responsabilité civile résultant de l'emploi d'un véhicule terrestre à moteur, se voit opposer un refus par une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer cette branche, peut saisir le bureau central de tarification. Celui-ci fixe le montant de la prime moyennant laquelle l'assureur sollicité est tenu de garantir le risque dont la couverture lui est imposée. Les jeunes conducteurs sont de ce fait assurés de disposer de la garantie qui leur est nécessaire.
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