FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60970  de  M.   Foucher Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française-Alliance - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/05/2001  page :  2768
Réponse publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5589
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  centres équestres
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Foucher * attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable aux établissements équestres. Leur situation se dégrade en raison d'une part de l'application des « 35 heures » alors que la plupart fonctionnent actuellement avec seulement deux salariés, et d'autre part de la concurrence dans ce secteur d'activité, les enseignants individuels étant quant à eux soumis à un taux de TVA réduit. Par ailleurs la démocratisation certaine de l'équitation, qui participe largement au développement des zones rurales et propose des prestations éducatives, sportives et culturelles suivies par plus d'un million de pratiquants, ne pourra se poursuivre sans que soit aménagée la fiscalité des petits établissements proposée d'ailleurs par une directive européenne de 1992. Il lui demande en conséquence s'il envisage, et dans quels délais, d'accorder au secteur de l'équitation le taux réduit de TVA de 5,5 %.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'annexe H à la sixième directive TVA, les Etats membres de l'Union européenne sont autorisés à appliquer le taux réduit de la TVA au droit d'utilisation des installations sportives. La France n'a pas souhaité appliquer un tel taux à ce type d'activités. En effet, la plupart des activités sportives sont exercées traditionnellement en France dans un cadre associatif. A cet égard, l'instruction du 15 septembre 1998 publiée au Bulletin officiel des impôts 4 H-5-98 confirme le principe selon lequel de nombreuses associations sportives peuvent être exonérées des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle) sur le fondement de l'article 261-7-1/-b du code général des impôts (CGI). Les associations bénécifient par ailleurs, à hauteur de 250 000 francs (38 112,25 euros), de recettes lucratives de la franchise des impôts commerciaux. En outre, les organismes qui ne rempliraient pas toutes les conditions fixées par cette instruction sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de TVA prévue au a de l'article déjà cité pour les services à caractère sportif qu'ils rendent à leurs membres. La mesure proposée ne paraît pas prioritaire. Par ailleurs, en application de l'article 261-4-4/-b du CGI, les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves sont exonérés de la TVA. Cette disposition ne s'applique que lorsque ces cours ou leçons particulières sont dispensés à titre personnel, c'est-à-dire sans la participation d'aucun salarié à cette activité pédagogique. Il n'est pas possible de supprimer cette condition. Une telle mesure serait en effet contraire à nos engagements communautaires. Dans le domaine des centres équestres, elle entraînerait, en outre, des distorsions de concurrence entre les établissements exploités sous forme d'entreprises individuelles dispensant des leçons d'équitation avec du personnel salarié et ceux exerçant, dans les mêmes conditions, sous forme de sociétés commerciales. Toutefois, l'attention est appelée sur le fait que lorsque le personnel salarié ne participe pas à l'activité d'enseignement - tel est le cas par exemple quand un professeur d'équitation a recours à un palefrenier salarié -, l'exonération de TVA n'est pas remise en cause.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O