FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 609  de  M.   Poignant Serge ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  30/06/1997  page :  2249
Réponse publiée au JO le :  29/09/1997  page :  3205
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  recrutement
Analyse :  emplois à temps non complet
Texte de la QUESTION : M. Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'impossibilité pour les maires de communes de plus de 5 000 habitants de recruter des agents de la filière administrative à moins de 50 % d'un temps plein. Dans le cadre du développement du temps partiel, les maires sont appelés à recruter des agents administratifs pour combler l'absence des jours non travaillés par les agents titulaires. Or, pour des postes libérés à 20 % du temps, les maires ne peuvent créer de postes d'agents titulaires en-dessous de 50 % du temps ou alors doivent les embaucher en tant qu'auxiliaires ou ne pas remplacer la personne sur le temps libéré. Aussi, lui demande-t-il de lever ce frein afin de permettre aux communes, et en particulier les plus petites, de donner cette possibilité de création de postes et ainsi oeuvrer à l'aménagement du temps de travail et du temps familial.
Texte de la REPONSE : La loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 répond à l'attente fréquemment exprimée par les collectivités locales de disposer d'une souplesse plus grande pour créer des emplois à temps non complet correspondant à leurs besoins, et par des personnels territoriaux soucieux d'un renforcement de leurs garanties d'emploi et de carrière. L'article 43 de la loi précitée, qui modifie l'article 104 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, permet désormais aux collectivités locales de créer librement, sans quota, dans le respect des conditions statutaires, tout type d'emploi à temps non complet. Une collectivité peut donc créer tous les emplois administratifs statutaires à temps non complet souhaités, quelle que soit leur durée hebdomadaire de travail. Pour pourvoir ces emplois, l'autorité territoriale a toute liberté pour procéder aux nominations dans ceux dont la durée hebdomadaire de travail est supérieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail des fonctionnaires à temps complet, durée minimale de service requise pour pouvoir être intégré dans un cadre d'emplois. Pour ceux des emplois dont la durée est inférieure à 19 h 30, cette autorité peut nommer des fonctionnaires employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements, déjà intégrés ou susceptibles de l'être dès leur recrutement dès lors que la durée hebdomadaire de service globale dont les intéressés justifient, pour des fonctions relevant du même cadre d'emplois, au titre d'une ou plusieurs collectivités, est supérieure ou égale à 19 h 30. En effet, s'agissant de la réglementation des nominations d'agents non intégrés dans un cadre d'emplois, l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 dispose qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de collectivités, notamment en fonction de leur population, et les caractéristiques des établissements publics pouvant recruter des agents à temps non complet qui ne remplissent pas les conditions pour être intégrés dans un cadre d'emplois conformément à la règle définie à l'article 108 de ladite loi, en précisant le cas échéant le nombre d'agents à temps non complet susceptibles d'être recrutés et en arrêtant la liste des emplois concernés. Une réflexion sur la modification des dispositions actuelles du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet est actuellement en cours. Dans l'attente de cette modification, le recrutement des agents qui ne peuvent pas être intégrés dans un cadre d'emplois continue d'être réglementé par les dispositions du décret du 20 mars 1991 précité. Ainsi, en vertu de l'article 5-1 du décret du 20 mars 1991, une commune de plus de 5 000 habitants ne peut nommer des agents à temps non complet relevant de la filière administrative si ces derniers ne remplissent pas les conditions pour être intégrés. En revanche, l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée permet aux centres de gestion de mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements. De même, l'article 61 de la même loi autorise les collectivités et établissements à mettre à disposition de chacun d'entre eux un fonctionnaire pour effectuer tout ou partie de son service sur un emploi permanent à temps non complet.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O