Texte de la REPONSE :
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La participation visée à l'article L. 332-6-1-2/ d), du code de l'urbanisme peut être mise à la charge d'un constructeur dont le projet rend immédiatement nécessaire l'extension d'une canalisation du réseau public d'assainissement, sous réserve du respect des principes de nécessité et de proportionnalité résultant des dispositions de l'article précité. Le coût de cette extension de canalisation d'assainissement ne pourra être mis à la charge du constructeur qu'au prorata des besoins de son opération. Le financement du reliquat du coût de cet équipement public incombe au budget communal. Le bénéfice de cette participation ne peut pas être cumulé avec celui de la participation pour raccordement à l'égoût définie à l'article L. 35-4 du code de la santé publique (C.E. 23 octobre 1974, req. N° 86-234, « SCI Saint-Anne »). Lors de la délivrance de l'autorisation de construire un choix doit donc être opéré par le maître d'ouvrage du réseau public d'assainissement. Il lui incombe, en outre de communiquer au service instructeur des demandes d'autorisation de constuire la nature jurdique, le mode d'évaluation et le montant de la participation dont le permis de constuire constitue le fait générateur.
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