FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6102  de  M.   Nayral Bernard ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  10/11/1997  page :  3908
Réponse publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1522
Date de changement d'attribution :  01/12/1997
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  financement. bénéficiaires d'autorisations de construire. participation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Nayral attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'application de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme qui concerne les contributions aux dépenses d'équipements publics. Il souhaite savoir si la participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération (art. L. 332-6-1, 2/ d) peut concerner l'extension d'une canalisation publique du réseau d'assainissement.
Texte de la REPONSE : La participation visée à l'article L. 332-6-1-2/ d), du code de l'urbanisme peut être mise à la charge d'un constructeur dont le projet rend immédiatement nécessaire l'extension d'une canalisation du réseau public d'assainissement, sous réserve du respect des principes de nécessité et de proportionnalité résultant des dispositions de l'article précité. Le coût de cette extension de canalisation d'assainissement ne pourra être mis à la charge du constructeur qu'au prorata des besoins de son opération. Le financement du reliquat du coût de cet équipement public incombe au budget communal. Le bénéfice de cette participation ne peut pas être cumulé avec celui de la participation pour raccordement à l'égoût définie à l'article L. 35-4 du code de la santé publique (C.E. 23 octobre 1974, req. N° 86-234, « SCI Saint-Anne »). Lors de la délivrance de l'autorisation de construire un choix doit donc être opéré par le maître d'ouvrage du réseau public d'assainissement. Il lui incombe, en outre de communiquer au service instructeur des demandes d'autorisation de constuire la nature jurdique, le mode d'évaluation et le montant de la participation dont le permis de constuire constitue le fait générateur.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O