FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6104  de  M.   Barrau Alain ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  10/11/1997  page :  3904
Réponse publiée au JO le :  12/01/1998  page :  201
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  allocation de formation reclassement
Analyse :  montant
Texte de la QUESTION : M. Alain Barrau interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la nouvelle situation des bénéficiaires de l'allocation de formation reclassement (AFR). En effet, en vertu de la convention du 1e janvier 1997 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention, textes qui ont fait l'objet d'un compte rendu du ministre du travail et des affaires sociales le 18 fevrier 1997, les conditions d'ouvertures du bénéfice de l'AFR pour tous les salariés privés d'emploi depuis le 31 décembre 1996 ont été modifiées. Désormais, les personnes concernées doivent opter pour le dispositif AFR au cours des 182 premiers jours d'indemnisation. Par ailleurs, l'AFR est réduite proportionnellement si l'allocataire effectuait avant sa période de chômage un horaire inférieur à la durée légale du travail. Enfin, cette convention institue un régime particulier pour les personnes dont le contrat ou le statut sont visés par des annexes à la convention d'assurance chômage : travailleurs intérimaires, anciens titulaires de contrats d'apprentissage, saisonniers... Les nouvelles dispositions commencent à produire des effets pervers. De nombreux stagiaires en formation professionnelle perçoivent désormais des ASSEDIC une indemnisation inférieure à celle qui est accordée par le livre IX du code du travail. Les stagiaires n'ont d'ailleurs pas le choix, l'Etat ne pourra intervenir dans leur rémunération s'ils peuvent être pris en charge par les ASSEDIC. Les dispositions, outre leur application parfois brutale (retenue sur indemnité pour trop-perçu entraînent un revenu quasi nul pendant plusieurs mois, malgré la bonne foi évidente des bénéficiaires), risquent d'avoir des répercussions importantes sur l'alimentation du dispositif de la formation professionnelle au niveau national. On se trouve devant la situation paradoxale où il sera plus intéressant, matériellement, pour un demandeur d'emploi de rester chez lui plutôt que d'entreprendre une démarche de formation, qui génère toujours des coûts induits. Il lui demande comment elle compte trouver avec les partenaires sociaux concernés une solution à cet etat de fait.
Texte de la REPONSE : Le règlement annexé à la Convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1997 a modifié les conditions d'obtention de l'allocation formation-reclassement (AFR) sur deux points : d'une part, seules les personnes ayant opté pour l'AFR dans les 182 premiers jours de leur indemnisation peuvent prétendre à cette allocation et d'autre part, le montant de l'AFR minimale, fixé à 148,28 francs depuis le 1er juillet 1997, est réduit proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque celui-ci est inférieur à la durée légale du travail, conventionnelle ou pratiquée dans l'entreprise. Les partenaires sociaux entendaient ainsi enrayer des pratiques abusives consistant pour certains demandeurs d'emploi à entrer tardivement dans une action de formation éligible à l'AFR afin, soit d'interrompre la dégressivité, soit de rallonger la période de leur indemnisation. Par ailleurs, ils souhaitaient éviter des entrées en formation davantage motivées par le niveau de la rémunération que par l'intérêt du stage. A la suite des nombreuses difficultés que rencontrent dans leur parcours de formation les allocataires concernés par cette seconde disposition initialement mise en oeuvre à compter du 1er juillet 1997, le directeur général de l'UNEDIC, par une lettre en date du 28 octobre, a invité les ASSEDIC à faire bénéficier à titre provisoire, dans l'attente de la décision des partenaires sociaux, les stagiaires entrés en AFR à compter du 1er octobre 1997 et précédemment employés à temps partiel, du montant minimal de l'allocation unique dégressive (AUD) qui est de 104,16 francs par jour, soit 3 168,20 francs par mois en moyenne. Par ailleurs, ont été appliquées aux stagiaires entrés en AFR avant cette date les règles antérieures à la réforme, et le montant de leur AFR correspondra à celui initialement notifié, quelle que soit la date de notification ; le montant de l'AFR ne pouvant, dans ce cas, être inférieur à celui accordé au titre du livre IX du code du travail, soit 4 070,40 francs par mois. Les régularisations nécessaires seront opérées par les différentes ASSEDIC et les partenaires sociaux devraient se prononcer dans les prochains jours sur le niveau du minimum qu'ils entendent retenir pour ces allocataires.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O