Texte de la QUESTION :
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M. Loïc Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes posés par l'application de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Le dispositif ainsi institué laisse à la charge des entreprises et des particuliers sinistrés des franchises dont le poids reste souvent trop lourd à supporter et entraîne parfois des conséquences dramatiques : liquidation de biens personnels, fermetures d'établissements lorsqu'il s'agit de professionnels, etc. Compte tenu de la particulière gravité des dommages actuellement subis par nombre de nos concitoyens, notamment du fait d'inondations d'une ampleur et d'une durée sans précédent, il souhaiterait savoir s'il ne serait pas possible de supprimer ces franchises, qui ne font qu'ajouter au désarroi de populations déjà durement éprouvées.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les problèmes posés par l'application de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Il convient de préciser que le dispositif législatif mis en oeuvre par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 apporte une garantie contre les dommages matériels directs non assurables résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel et fait l'objet d'une codification dans le code des assurances, notamment dans l'annexe I de l'article A-125-1 qui dispose que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre et s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. Comme pour toutes les garanties d'assurance, le principe d'application d'une franchise s'étend également à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. Il a pour objet, d'une part, de permettre le maintien à un niveau aussi bas que possibile du prix de l'assurance de ces risques. En effet, une assurance intervenant au premier franc de sinistre serait beaucoup plus coûteuse pour la collectivité des assurés, qui supporterait la charge des nombreux sinistres de faible montant. D'autre part, l'objet de la franchise est d'inciter l'assuré à prendre les dispositions nécessaires pour prévenir et réduire la gravité du sinistre. Il s'agit pour lui de mettre en oeuvre, dans la limite de ses possibilités, des mesures de prévention simples, si nécessaire, s'agissant des risques d'entreprise, sur les conseils de son assureur. En outre, le Gouvernement a pris la mesure des sinistres qui ont affecté les habitants, entreprises, collectivités et exploitants agricoles de plusieurs régions au cours de l'hiver 2000-2001. Le Gouvernement a ainsi mobilisé, dans des délais très brefs, l'ensemble des dispositifs permettant une indemnisation rapide des personnes sinistrées, par leur assureur (en publiant dans des délais réduits les arrêtés nécessaires à l'indemnisation des dommages), ou par les dispositifs publics et parapublics d'aides aux sinistrés : des délais et remises de dettes fiscales et sociales ont été consentis, les fonds d'aides aux secteurs particulièrement touchés ont été très rapidement mobilisés (fonds d'intervention et de soutien à l'artisanat et au commerce, fonds national de garantie des calamités agricoles), aides exceptionnelles pour la reconstruction des infrastructures des collectivités affectées.
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