FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 61116  de  M.   Durand Yves ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  21/05/2001  page :  2911
Réponse publiée au JO le :  25/03/2002  page :  1670
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  enseignement. principaux de collège
Texte de la QUESTION : M. Yves Durand appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation de quelques principaux de collège admis à faire valoir leurs droits à la retraite peu après la parution des statuts de 1988 (décret n° 88-343 du 11 avril 1988), statuts recréant les grades de chef d'établissement. Il convient de rappeler qu'avant cette date, les chefs d'établissement étaient en fait des professeurs d'enseignement général de collège, des professeurs certifiés ou des professeurs agrégés dans l'emploi de principaux ou proviseurs. A ce titre, ils continuaient à avancer dans leur grade d'origine et percevaient en outre une majoration indiciaire, fonction de la taille et des responsabilités inhérentes aux établissements qui leur étaient confiés. En faisant abstraction de cette majoration, les principaux de collège ayant eu un déroulement normal de carrière partaient à la retraite au dernier échelon de leur grade, à savoir le 11e à l'indice nouveau majoré de 655 pour les certifiés. L'application des statuts de 1988 a consisté à intégrer ces principaux avec le grade de chef d'établissement de 2e catégorie, 2e classe, en leur octroyant le même échelonnement indiciaire que les certifiés dont ils étaient cependant immédiatement rayés du corps. Utilisant le biais de la création d'échelons supplémentaires, les PEGC et certifiés ont pu atteindre l'indice terminal de 731 (actuellement de 733) créant un différentiel de 731-655 =76 points en défaveur des principaux. On aurait pu penser qu'après 10 ans de régime discriminatoire, ce différentiel aurait été, avec la mise en application des accords dits « Durafour », corrigé de façon significative. Les statuts de 1998 (décret n° 98-956 du 28 octobre 1998) n'ont apporté à ces retraités que désillusion, car si les actifs du 11e échelon se sont trouvés au 10e et dernier échelon de la nouvelle grille indiciaire avec seulement trente-huit points supplémentaires, ils conservaient néanmoins la possibilité d'être promus en catégorie supérieure ou à tout le moins à la 1re classe. Le même texte, dans son article 14, prévoyait le reclassement spécifique des retraités : du 11e et dernier échelon, ils se retrouvaient au 9e et avant-dernier échelon avec une majoration de quatre points, à rapprocher des soixante-seize points supplémentaires de leurs anciens collaborateurs PEGC et certifiés. Finalement, ce reclassement a laissé à ces chefs d'établissements chevronnés l'impression amère d'avoir eu une carrière inachevée. Le dernier échelon, le 10e, aurait pu leur être accordé, eu égard au reliquat d'ancienneté détenu au moment de la retraite. Mais le décret semble avoir oublié cette possibilité. Les intéressés attendaient avec espoir mêlé d'impatience un décret qui leur aurait apporté une solution partielle, voire totale à ce problème de différentiel avec leur corps d'origine. Ils n'auraient pas eu le sentiment de s'être fourvoyés dans une branche administrative, pourtant bien nécessaire pour le fonctionnement des établissements. Il lui demande donc d'indiquer à quelle date il envisagera de modifier le tableau d'assimilation figurant à l'article 14 du décret du 28 octobre 1998, afin de mettre fin à des errements douloureusement ressentis.
Texte de la REPONSE : Les statuts particuliers des deux corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ont été fixés par le décret n° 88-343 du 1er avril 1988 et sont entrés en vigueur à la rentrée scolaire de 1988. Les principaux de collège ont été intégrés dans ces nouveaux corps, la majorité d'entre eux étant intégrés dans le corps des personnels de direction de deuxième catégorie. Ces intégrations, prononcées à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, se sont notamment accompagnées d'une revalorisation de la bonification indiciaire versée aux intéressés. En effet, selon la catégorie d'établissement concernée, le montant de cette bonification, prise en compte pour la liquidation de la pension de retraite, a été porté de 40, 60, ou 100 points à 80, 100, 130 ou 150 points par le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 modifié. Les retraités ont été assimilés selon les mêmes règles que les actifs. Quant aux certifiés parvenus au 8e échelon de leur grade, ils ont bénéficié d'une bonification indiciaire de 15 points qui a également été étendue aux retraités afin de tenir compte du fait qu'ils n'ont pu accéder à la hors-classe nouvellement créée ou qu'ils n'ont pu y accéder que très tardivement. Une mesure équivalente en faveur des personnels de direction de deuxième catégorie en activité ne se justifiait pas puisqu'ils pouvaient accéder à la 1re classe de leur catégorie qui culminait à l'indice majoré 818 au lieu de l'indice majoré 731 pour les certifiés hors-classe. De même, le décret n° 98-956 du 28 octobre 1998 prévoyait que la péréquation des pensions de retraite des personnels classés au dernier échelon de la 2e classe du corps de deuxième catégorie de l'ancienne carrière serait effectuée sur la base du nouvel avant-dernier échelon de la 2e classe eu égard à la situation des personnels enseignants dont aucun retraité ne pouvait accéder au dernier échelon de la hors-classe. Suite au protocole d'accord signé le 16 novembre 2000, le décret n° 2001-1174 du 1er décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale prévoit une assimilation des intéressés par référence aux indices de l'ancienne 2e classe de la deuxième catégorie.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O