Texte de la QUESTION :
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M. Maurice Adevah-Poeuf attire l'attention de M. le ministre délégué à la ville sur une pratique de certains organismes d'HLM publics ou privés, notamment dans le Puy-de-Dôme. En effet, le questionnaire remis aux candidats à un logement social comporterait une rubrique exigeant que le demandeur précise s'il fait l'objet d'un plan d'apurement de ses dettes dans le cadre de la loi sur le surendettement. Si un tel plan existe, l'organisme HLM demande copie détaillée de ce dernier. Si l'existence d'un tel plan ne justifie pas formellement le refus d'un logement, il semblerait néanmoins que les demandeurs, inscrits dans une procédure de surendettement, aient des difficultés particulières pour obtenir un logement. Si de telles pratiques se révélaient exactes, elles contreviendraient à la volonté du législateur, qui, s'est exprimée dans la loi contre les exclusions et dans les textes relatifs au logement. Elles seraient également en infraction avec le secret professionnel relatif à la procédure du surendettement et avec la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. De plus, de telles pratiques mettent à mal les recommandations de la commission d'examen des situations de surendettement qui incitent souvent le demandeur à trouver des solutions de logement moins onéreuses. Il est particulièrement choquant que des bailleurs sociaux, qui devraient être en première ligne dans la lutte contre les exclusions, participent à aggraver la situation de familles en difficulté. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position sur ce sujet et de lui indiquer les dispositions qu'elle entend mettre en oeuvre pour remédier à ces pratiques.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre délégué à la ville sur une pratique de bailleurs sociaux consistant à demander aux candidats à un logement social une déclaration sur l'honneur précisant s'ils ont fait l'objet d'un plan d'apurement de leurs dettes en commission de surendettement et, le cas échéant, copie du plan d'apurement. De telles pratiques conduiraient à exclure certaines familles des procédures d'attribution de logements sociaux. S'agissant des éléments à fournir à l'appui d'une demande de logement, il n'existe actuellement aucune disposition législative ou réglementaire qui définisse la totalité des pièces ou éléments d'information qui peuvent être exigés du candidat locataire par le bailleur. Toutefois, la demande d'information des organismes HLM doit se limiter aux seuls éléments nécessaires pour apprécier la recevabilité des candidatures à l'attribution d'un logement. Conformément à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'attribution des logements locatifs sociaux, il est notamment tenu compte du niveau de ressources des ménages. Aussi peut-on considérer que l'existence d'un plan de redressement établi par une commission de surendettement, en application de l'article L. 331-6 du code de la consommation, est un élément qui peut être utile au bailleur pour s'assurer de la solvabilité des candidats et rechercher s'il y a lieu une solution de logement adaptée à leurs ressources (logement adapté, aide du fonds de solidarité pour le logement...). En outre, une telle précaution peut également s'avérer utile pour le candidat au logement dont l'inadaptation des ressources ne lui permettrait pas d'acquitter le loyer et les charges correspondants et pourrait ainsi aggraver son endettement. L'appréciation économique du taux d'effort attendu du ménage peut cependant varier d'un département à l'autre. A cet égard, le ministre délégué à la ville entend engager avec la secrétaire d'Etat au logement une réflexion sur une harmonisation possible des règlements financiers des FSL. Au-delà de la connaissance de l'existence d'un plan de redressement, l'honorable parlementaire a tout à fait raison de souligner que les bailleurs sociaux ne peuvent exiger du candidat locataire la copie du plan de redressement établi par une commission de surendettement. Cela ressort clairement des dispositions de l'article L. 333-4 du code de la consommation. L'accès à ces informations est limité à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de La Poste. S'agissant de la régularité des pratiques relevées par l'honorable parlementaire au regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il convient de distinguer les informations exigées des candidats locataires pour la constitution de leur dossier, des informations faisant l'objet d'une gestion par le biais d'un fichier. Dans le second cas, la loi prévoit que les traitements automatisés d'informations nominatives, opérés notamment pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). En l'espèce, il ne s'agit a priori que de la constitution de dossiers de demande de logement en vue de leur examen par les commissions d'attribution. S'il s'avérait néanmoins que l'existence d'un plan de redressement établi en commission de surendettement était mentionnée dans les fichiers de gestion des bailleurs sociaux, ceux-ci devraient se mettre en conformité avec la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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