Rubrique :
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enseignement maternel et primaire
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Tête d'analyse :
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établissements
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Analyse :
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visites et sorties. activités physiques et sportives. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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Ainsi qu'il a pu le constater en Loir-et-Cher, M. Patrice Martin-Lalande appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés rencontrées par les enseignants pour l'encadrement des scolaires à la piscine. La circulaire n° 87-124 du 27 avril 1987 modifiée par la circulaire n° 88-027 du 27 janvier 1988 définit le taux d'encadrement comme étant le rapport du nombre d'adultes présents au nombre d'enfants. Ainsi, pour les maternelles, ce taux ne doit pas être inférieur à 1 pour 8. De plus, la surveillance doit être assurée par un ou plusieurs maîtres nageurs sauveteurs, exclusivement affectés à cette tâche et qui, par conséquent, ne peuvent simultanément remplir une mission d'enseignement. Enfin, ces agréments n'étant plus accordés aux ATSEM, il est impératif d'avoir recours à un grand nombre d'intervenants bénévoles qu'il est très difficile de trouver durant le temps scolaire. Il demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement et selon quel calendrier pour maintenir l'enseignement de la natation aux scolaires dans les communes rurales. Il lui demande également s'il est envisageable que le MNS chargé de la surveillance du bassin soit inclus dans le calcul du taux d'encadrement et s'il n'est pas possible pour les communes rurales de voir accordé l'agrément aux ATSEM, ce qui réduirait de manière significative l'obligation de recourir aux bénévoles.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 portant sur la sécurité dans les établissements de natation et au décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement de la natation, les établissements de bains doivent disposer d'un personnel spécialement affecté à la surveillance, en dehors de tout acte d'enseignement. Cette surveillance doit être assurée de façon constante par un personnel portant le titre de maître nageur sauveteur (MNS). Il est prévu, dans certains cas, que le maître nageur sauveteur spécialement affecté à la surveillance peut être assisté de personnes titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA). Toutefois, le ministre de l'éducation nationale a fait connaître au ministre de l'intérieur qu'afin d'éviter des problèmes d'interprétation qui pourraient être soulevés par l'ambiguïté du terme « assisté » et comte tenu des risques tenu des risques inhérents au milieu aquatique il n'était pas envisageable de confier, lors des séances de natation scolaire dispensées dans le cadre de l'éducation physique et sportive, la responsabilité de la surveillance générale des bassins aux titulaires du BNSSA. Cette surveillance doit donc être assurée, conformément à la circulaire n° 87-124 du 17 avril 1987 modifiée relative à l'enseignement de la natation à l'école primaire et à la circulaire n° 65-154 du 156 octobre 1965 portant instructions pour l'enseignement de la natation scolaire dans le second degré, par un ou des maîtres nageurs sauveteurs, selon la superficie des plans d'eau, exclusivement affectés à cette tâche. S'agissant des agents des collectivités territoriales, leur qualification est définie par leur statut. Ainsi sont seuls habilités réglementairement à encadrer des activités physiques et sportives les conseillers et éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) appartiennent à un cadre d'emplois qui ne leur confère pas cette qualification. Le ministre de l'éducation nationale ne peut donc autoriser les inspecteurs d'académie à agréer les ATSEM, pour encadrer les séances de natation, en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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