FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 61203  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  21/05/2001  page :  2903
Réponse publiée au JO le :  23/07/2001  page :  4238
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  gendarmerie. taux
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation spécifique de certaines veuves de gendarmes. Elle lui rappelle qu'une réglementation a existé interdisant aux épouses de gendarmes de travailler sauf dans la fonction publique. Par conséquent, ces veuves ne possèdent pas de droits propres pour une retraite personnelle, mais uniquement des droits dérivés sur la pension du mari à son décès et sur la base de 50 %. Ces épouses sont donc des conjoints à charge et le régime général de retraite de la sécurité sociale octroie à ses ayants droit une indemnité spéciale de conjoint à charge, ce qui n'existe pas dans la pension de retraite du gendarme et qui constitue déjà une anomalie. Elle lui demande quelles mesures compensatrices le Gouvernement pourrait retenir envers ces veuves qui sont peu nombreuses compte tenu de leur âge. Elle lui indique que le versement d'une indemnité compensatrice personnelle permettrait d'augmenter même modestement la pension de réversion au décès de leur mari et compenserait en partie le préjudice subi. Elle lui rappelle qu'au moment où enfin la parité et les droits des femmes sont de plus en plus reconnus, cette mesure permettrait de réparer une injustice imposée alors par la réglementation.
Texte de la REPONSE : La pension de retraite versée au titre du régime général de la sécurité sociale peut, sous certaines conditions, être assortie d'une majoration pour conjoint à charge. Le conjoint ne doit notamment pas bénéficier d'une pension de vieillesse acquise en vertu d'un droit propre et avoir atteint d'âge de 65 ans, ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail (articles L. 351-13 et R. 1351-31 du code de la sécurité sociale). Les militaires et les agents civils de l'Etat ne peuvent pas prétendre à ce dispositif pour la liquidation de leur pension de retraite. Les dispositions restrictives en matière d'activité professionnelle des épouses de gendarmes, fixées par l'article 119 du décret du 17 juillet 1933 portant règlement sur le service intérieur de la gendarmerie départementale, ont été abrogées par un décret du 2 septembre 1992. Une mesure visant à accorder une compensation financière aux femmes de militaires retraités de la gendarmerie qui relevaient de ces dispositions n'est pas envisagée. Un certain nombre d'épouses de militaires retraités, autres que celles de la gendarmerie, pourraient en effet faire valoir les mêmes revendications, en invoquant en particulier l'impossibilité dans laquelle elles se sont trouvées d'exercer un emploi en raison des mutations très fréquentes imposées à leur époux lorsqu'il était en activité. De plus, plusieurs mesures ont été prises en faveur des veuves de militaires de la gendarmerie. Ainsi, l'article 130 de la loi de finances pour 1984 accorde aux ayants cause des militaires de la gendarmerie, tués en France ou à l'étranger au cours d'opérations de police, une pension de réversion égale à 100 % de la solde de base. En outre, le montant de la pension de réversion a augmenté de 20 % entre 1984 et 1998 en raison de l'intégration progressive sur 15 ans de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) dans les pensions de retraite des gendarmes. Enfin, les pensions de retraite des personnels radiés des cadres avant le 1er janvier 1984 et de leurs ayants cause ont également été révisées à partir de 1984 dans les conditions définies par la loi de finances précitée. Contrairement aux militaires en activité qui se sont vu prélever une retenue supplémentaire pour pension sur leur solde, la prise en compte de l'ISSP a été effectuée sns cotisation de leur part.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O