Texte de la REPONSE :
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La pension de retraite versée au titre du régime général de la sécurité sociale peut, sous certaines conditions, être assortie d'une majoration pour conjoint à charge. Le conjoint ne doit notamment pas bénéficier d'une pension de vieillesse acquise en vertu d'un droit propre et avoir atteint d'âge de 65 ans, ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail (articles L. 351-13 et R. 1351-31 du code de la sécurité sociale). Les militaires et les agents civils de l'Etat ne peuvent pas prétendre à ce dispositif pour la liquidation de leur pension de retraite. Les dispositions restrictives en matière d'activité professionnelle des épouses de gendarmes, fixées par l'article 119 du décret du 17 juillet 1933 portant règlement sur le service intérieur de la gendarmerie départementale, ont été abrogées par un décret du 2 septembre 1992. Une mesure visant à accorder une compensation financière aux femmes de militaires retraités de la gendarmerie qui relevaient de ces dispositions n'est pas envisagée. Un certain nombre d'épouses de militaires retraités, autres que celles de la gendarmerie, pourraient en effet faire valoir les mêmes revendications, en invoquant en particulier l'impossibilité dans laquelle elles se sont trouvées d'exercer un emploi en raison des mutations très fréquentes imposées à leur époux lorsqu'il était en activité. De plus, plusieurs mesures ont été prises en faveur des veuves de militaires de la gendarmerie. Ainsi, l'article 130 de la loi de finances pour 1984 accorde aux ayants cause des militaires de la gendarmerie, tués en France ou à l'étranger au cours d'opérations de police, une pension de réversion égale à 100 % de la solde de base. En outre, le montant de la pension de réversion a augmenté de 20 % entre 1984 et 1998 en raison de l'intégration progressive sur 15 ans de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) dans les pensions de retraite des gendarmes. Enfin, les pensions de retraite des personnels radiés des cadres avant le 1er janvier 1984 et de leurs ayants cause ont également été révisées à partir de 1984 dans les conditions définies par la loi de finances précitée. Contrairement aux militaires en activité qui se sont vu prélever une retenue supplémentaire pour pension sur leur solde, la prise en compte de l'ISSP a été effectuée sns cotisation de leur part.
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