Texte de la REPONSE :
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Depuis le 1er août 1995, l'échelon exceptionnel de gendarme, créé à compter du 1er janvier 1986 et dont les conditions d'attribution ont été définies par le décret n° 87-79 du 10 février 1987, modifié par le décret n° 91-812 du 23 août 1991, est effectivement doté d'un indice supérieur à l'indice le plus élevé obtenu par les maréchaux des logis-chefs à vingt et un ans de services. Afin de remédier à cette situation, le ministère de la défense a engagé des négociations interministérielles qui ont conduit à la publication, au Journal officiel du 15 avril 1995, de l'arrêté du 5 avril 1995. Il prévoit la revalorisation des pensions des maréchaux des logis-chefs, retraités depuis le 1er juillet 1986 et ayant au moins vingt et un ans et six mois de services, sur la base d'un indice au moins égal à celui afférent à l'échelon exceptionnel du gendarme. Toutefois, les maréchaux des logis-chefs radiés des cadres antérieurement au 1er juillet 1986 ne peuvent prétendre à une telle révision. En effet, avant cette date, aucun gendarme n'a pu bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la base de l'indice correspondant à l'échelon exceptionnel, puisqu'il ne pouvait réunir six mois de services dans cet échelon. Cette mesure introduite pour les gendarmes en fonction au 1er juillet 1986 n'a donc eu aucune incidence pour les maréchaux des logis-chefs déjà mis à la retraite avant cette date. Dans ces conditions, les maréchaux des logis-chefs retraités avant le 1er juillet 1986 continuent à percevoir une pension de retraite supérieure à celle des gendarmes ayant atteint, à cette époque, le dernier échelon de leur grade. Leur situation n'est donc pas discriminatoire et reste conforme à l'équité.
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