FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 61280  de  M.   Kert Christian ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  21/05/2001  page :  2935
Réponse publiée au JO le :  12/11/2001  page :  6520
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : âge de la retraite
Analyse :  fonction publique hospitalière. techniciens de laboratoire
Texte de la QUESTION : M. Christian Kert * attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la situation des techniciens des laboratoires des centres hospitaliers qui considèrent que leur profession n'est pas suffisamment reconnue dans la fonction publique hospitalière. En effet, alors que tout le personnel soignant ou médico-technique est classé en catégorie B active, les techniciens de laboratoire sont actuellement sous la catégorie A sédentaire. Sachant que cette profession est indispensable dans la chaîne des soins, que les manipulations de produits pathologiques l'exposent à des maladies infectieuses graves, que l'utilisation régulière de produits chimiques dangereux lui fait prendre des risques d'intoxication, il lui demande s'il n'y a pas lieu de reconsidérer la classification de la profession de technicien de laboratoire et d'engager ainsi une négociation avec l'administration de tutelle.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, certains agents relevant de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active par un arrêté interministériel. La liste de ces emplois est actuellement fixée par un arrêté interministériel du 12 novembre 1969, qui revêt un caractère strictement limitatif et ne peut être étendue à d'autres corps professionnels par analogie ou assimiliation. Il s'agit d'un avantage spécifique des régimes de retraites publics accordé aux fonctionnaires occupant des emplois comportant des risques particuliers et présentant une pénibilité reconnue, qui est réclamé non seulement par les techniciens de laboratoire mais aussi par d'autres catégories de fonctionnaires hospitaliers qui n'en bénéficient pas actuellement. Ces demandes seront examinées dans le cadre de la réflexion en cours sur l'avenir des régimes de retraites des fonctionnaires.
UDF 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O