FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 612  de  M.   Jacquot Claude ( Socialiste - Vosges ) QOSD
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  08/02/1999  page :  673
Réponse publiée au JO le :  10/02/1999  page :  1066
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  écoles
Analyse :  structures d'accueil. zones rurales
Texte de la QUESTION : M. Claude Jacquot appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des communes rurales au regard du maintien des élèves dans leurs écoles. L'article 423 de la loi du 22 juillet 1983, concernant la répartition des compétences entre les collectivités territoriales pour l'enseignement public, prévoit qu'il est possible d'inscrire un enfant dans une commune autre que la commune de résidence si cette dernière ne dispose pas de structures d'accueil (cantines, garderie). Dans les communes rurales, ce dispositif peut mettre en péril le maintien d'une classe, voire celui de l'école. Afin de permettre la scolarisation d'un enfant dans la commune où il réside, ne serait-il pas possible d'accepter, en qualité de structure existante, des gardiennes agréées inscrites en mairie ? Ainsi, les élèves pourraient-ils être accueillis, ce qui présente le triple avantage d'éviter des transports pénibles pour de jeunes enfants, de donner une activité salariée à des femmes dans des petits villages et de maintenir les écoles en milieu rural. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : M. le président. M. Claude Jacquot a présenté une question, n° 612, ainsi rédigée:
«M. Claude Jacquot appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des communes rurales au regard du maintien des élèves dans leurs écoles. L'article 23 de la loi du 22 juillet 1983, concernant la répartition des compétences entre les collectivités territoriales pour l'enseignement public, prévoit qu'il est possible d'inscrire un enfant dans une commune autre que la commune de résidence si cette dernière ne dispose pas de structures d'accueil (cantines, garderie). Dans les communes rurales, ce dispositif peut mettre en péril le maintien d'une classe, voire celui de l'école. Afin de permettre la scolarisation d'un enfant dans la commune où il réside, ne serait-il pas possible d'accepter, en qualité de structure existante, des gardiennes agréées inscrites en mairie ? Ainsi, les élèves pourraient-ils être accueillis, ce qui présente le triple avantage d'éviter des transports pénibles pour de jeunes enfants, de donner une activité salariée à des femmes dans des petits villages et de maintenir les écoles en milieu rural. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.»
La parole est à M. Claude Jacquot, pour exposer sa question.
M. Claude Jacquot. Madame la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, la question que je souhaite poser préoccupe nombre de maires ruraux et concerne la scolarisation dans les villages.
Comme vous le savez, l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 concernant la répartition des compétences entre les collectivités territoriales, stipule qu'un maire peut s'opposer à la scolarisation d'un enfant dans une autre commune, si les structures d'accueil de son école sont suffisantes. Dans le cas contraire, notamment en cas de contestation, le préfet autorise l'inscription des enfants dans une commune d'accueil, ce qui peut mettre en péril les structures scolaires de la commune de résidence.
Afin de permettre le maintien de la scolarisation des enfants dans certaines communes rurales, lesquelles, souvent, n'ont pas les moyens de mettre en place les services périscolaires comme la cantine ou la garderie, ne serait-il pas possible de considérer comme structure d'accueil existante, au sens de la loi, la présence dans la commune d'un nombre suffisant de nourrices ou gardiennes agréées, inscrites en mairie ? Cela aurait l'avantage d'éviter les fatigues de transports à de jeunes enfants, de procurer une activité rémunératrice à des personnes dans les villages et de maintenir des effectifs pour les écoles du monde rural. Je souhaiterais connaître votre avis sur ce sujet.
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire.
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire. Comme vous venez de le rappeler, monsieur le député, la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques, a prévu les cas dérogatoires au principe de l'accord préalable du maire pour une scolarisation hors de sa commune. Ces cas ont été précisés par le décret du 12 mars 1986 et la circulaire interministérielle du 25 août 1989.
Ainsi, la scolarisation dans une commune d'accueil d'un enfant peut entraîner l'obligation d'une participation financière pour la commune de résidence si celle-ci n'assure pas, directement ou indirectement, la restauration ou la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations, alors que les parents exercent une activité professionnelle.
Au regard de la loi, les moyens de garde et de restauration scolaire présupposent une action volontaire des collectivités locales permettant un accueil de tous les enfants concernés. Les structures mises en place doivent donc être organisées sous la responsabilité des communes et garantir l'accueil effectif de tous les enfants, dont les parents demandent la garde hors du temps scolaire.
Ainsi, la présence d'assistantes maternelles sur le territoire d'une commune ne suffit pas en elle-même pour que celle-ci puisse se prévaloir de l'existence d'un service de garde ou restauration au sens prévu par le décret du 12 mars 1986 modifié. Mais les mesures à prendre pour assurer le maintien du service public en milieu rural, qui doivent viser principalement à fournir aux habitants des campagnes des prestations de qualité équivalente à celles assurées en zone urbaine, ont fait l'objet de nouvelles instructions de ma part: d'abord, la mise en place des contrats éducatifs locaux; ensuite, la circulaire du 17 septembre 1998.
Je vous invite donc, monsieur le député, à vous saisir de ces deux textes dans le cadre desquels, précisément, vous pouvez engager une concertation avec l'éducation nationale, mettre au point un dispositif de coordination entre les communes et les écoles et faire valoir ne serait-ce qu'un travail de coordination initié par les collectivités locales, en fonction précisément de l'existence dans la commune de résidence d'assistantes maternelles, ce qui répond à la suggestion que vous faites. Dans le cadre de ce contrat éducatif local, la collectivité locale peut donc mettre en avant les efforts qu'elle consent pour répondre aux différentes obligations prévues par les textes.
De même, la circulaire du 17 septembre 1998, que je citais à l'instant, par laquelle j'encourage le maintien des écoles en milieu rural isolé, en incitant celles-ci à se mettre en réseau, y compris pour les activités périscolaires, doit permettre aux collectivités territoriales de s'organiser pour résister à la disparition des écoles rurales qui, à mes yeux, n'est pas une fatalité.
Autrement dit, la mise en mouvement des écoles rurales, l'imagination, la mobilisation, le partenariat doivent permettre de répondre aux justes préoccupations qui sont les vôtres.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O