FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 61353  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  21/05/2001  page :  2929
Réponse publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5662
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  sports nautiques
Analyse :  encadrement. qualification
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi sur le sport du 7 juillet 2000 pour la pratique des activités nautiques, voiles, canoë kayak, ski nautique. Les nouvelles dispositions prévoient que toute fonction d'enseignement doit être effectuée par une personne titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat. Or, la mise en application brutale de cette mesure risque de porter un coup fatal au travail entrepris depuis de longues années pour essayer de faire vivre sur les territoires un tourisme actif et des animations d'été qui se sont considérablement développés depuis quelques années. Les diplômes d'animateurs délivrés par les structures fédérales confèrent à leurs titulaires une qualité au moins équivalente, plus spécialement d'ailleurs en matière de technicité et de sécurité dans la discipline, qui peut être considérée supérieure dans la plupart des cas à celle d'un BAFA avec qualification. De plus, ces jeunes moniteurs issus des clubs locaux connaissent parfaitement leurs rivières, leur littoral ainsi que l'environnement et le milieu dans lequel ils oeuvrent à longueur d'année. Attachés à leur terroir, ils savent en faire goûter et apprécier la qualité de vie à toutes les personnes extérieures de plus en plus nombreuses qui font appel à eux. Le comité régional olympique et sportif Poitou-Charentes souhaite que la mesure dérogatoire qui était accordée jusqu'à présent soit prorogée, pour que l'homologation accordée aux moniteurs fédéraux titulaires du diplôme soit prolongée. Il lui demande de lui indiquer ses intentions sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : Les préoccupations émises concernent le décret d'application de l'article 43 de la loi susvisée et, plus spécialement, les conditions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. La conception de ce décret est très complexe puisqu'il s'agit de trouver un juste équilibre entre le développement économique des pratiques, la sécurité des pratiquants, le respect du code du travail, la nécessaire responsabilisation des partenaires sociaux et les préoccupations de certains organismes professionnels. C'est dans ce contexte qu'un premier avant-projet a été élaboré en concertation avec tous les ministères concernés (éducation nationale, équipement, transports et logement, agriculture et pêche, tourisme, droits des femmes et formation professionnelle, jeunesse et sports). Ce document de travail fait actuellement l'objet d'une consultation de tous les acteurs concernés avant d'être soumis à l'examen du conseil d'Etat. Il est donc assez probable que la parution de ce décret n'interviendra pas avant le dernier trimestre de 2001. Dans l'attente de cette parution, les titulaires de brevets d'Etat et de cartes professionnelles continuent à exercer. Il existe, en revanche, un problème pour les titulaires de diplômes fédéraux homologués par le ministère de la jeunesse et des sports sur la base d'un dispositif qui a fait l'objet de plusieurs décisions d'annulation du Conseil d'Etat. A terme, la loi du 6 juillet 2000 et ses textes d'application permettront de rétablir une procédure d'homologation de droit commun, telle qu'elle est prévue dans la loi de 1971 modifiée, relative à l'enseignement technologique. Afin de pallier la difficulté inhérente à la période transitoire, l'article 21 de la loi n° 624-2001 du 17 juillet 2001, portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, proroge, jusqu'au 31 décembre 2002, la validité de tous les diplômes inscrits, avant le 10 juillet 2000, sur la liste d'homologation établie par le ministère chargé des sports. Cette démarche permettra d'éviter tout empressement dans la période de concertation sans pour autant compromettre la pérennité et le développement des pratiques mais aussi des structures qui les organisent.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O