Rubrique :
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retraites : fonctionnaires civils et militaires
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Tête d'analyse :
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montant des pensions
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Analyse :
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péréquation catégorielle. enseignement technique et professionnel
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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Outin interroge M. le ministre délégué chargé de l'enseignement professionnel sur la situation des professeurs PLP 1 retraités des lycées professionnels. Le projet de décret portant application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soumis au comité paritaire ministèriel, le 18 janvier 2001, prévoit restrictivement l'assimilation des retraités PLP 1 sans reconstitution de carrière. Aussi, il lui demande qu'une même considération soit reconnue aux retraités PLP 1 que celle accordée à leurs collègues du second degré de l'enseignement technique, comme cela s'était toujours fait jusqu'ici et que soit prises des dispositions indispensables à une assimilation rapide des retraités PLP 1 au grade PLP 2, avec reconstitution de carrière.
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Texte de la REPONSE :
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Le plan de revalorisation de la fonction enseignante de 1989 prévoyait l'extinction progressive du premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel. Depuis le 1er septembre 2000, il n'existe plus d'emploi budgétaire de PLP 1. Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel ont donc élaboré un décret tirant les conséquences de l'achèvement de ce processus d'intégration des PLP 1 dans le grade des PLP 2 et portant réforme statutaire du corps des PLP à compter de septembre 2000 : sa structure est alignée sur celle des professeurs certifiés. Ce décret n° 2001-527 du 12 juin 2001 a été publié au Journal officiel de la République française le 19 juin 2001 et porte modification du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel. Il prévoit, d'une part, que les derniers PLP 1 actifs soient tous intégrés dans le nouveau grade des PLP de classe normale, à compter du 1er septembre 2000 et reclassés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951, c'est-à-dire avec reconstitution de carrière. Il prévoit, d'autre part, une assimilation des pensions des PLP 1 à celles des PLP 2 retraités, en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites ; cette assimilation est effectuée à indice égal ou supérieur. La très grande majorité des intéressés, c'est-à-dire ceux qui sont partis à la retraite avec une pension à taux plein et en ayant atteint l'un des trois derniers échelons du corps des PLP 1 bénéficient ainsi d'une revalorisation de leur pension de plus de 5 000 francs par an.
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