Texte de la QUESTION :
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M. Michel Giraud souhaite interroger M. le ministre de la défense sur le cas des officiers du grade de commandant au troisième échelon de leur grade, qui, sollicitant leur mise à la retraite au titre de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, se voient attribuer par le service des pensions militaires le deuxième échelon du grade de lieutenant-colonel au lieu d'être admis au troisième échelon de ce grade. A l'examen de leur dossier, il apparaît que ces officiers du grade de capitaine au cinquième échelon, promus au grade de commandant, reclassés au 2e échelon, à l'indice de solde majoré 575, puis admis au troisième échelon de leur grade à l'indice majoré de solde 609 après avoir conservé deux années d'ancienneté au titre de l'article 25 du décret (modifié) n° 76-1227 du 24 décembre 1976, voient leur retraite liquidée sur la base du deuxième échelon de lieutenant-colonel. A l'analyse de l'article 23 fixant les conditions d'ancienneté de grade ou de service pour accéder aux échelons des grades prévues par le décret (modifié) n° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, il ressort que l'officier commandant qui est admis au troisième échelon est supposé accéder dans l'ancienneté de son grade de la manière suivante : 2e échelon après deux ans d'ancienneté dans l'échelon précédent, 3e échelon après deux ans d'ancienneté à l'échelon précédent. Les capitaines nommés commandant bénéficient d'une disposition statutaire favorable d'ancienneté prévue à l'article 25 du décret précité en donnant les mêmes avantages. L'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 dispose : « L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres. » Les dispositions précitées de nature législative n'imposent pas de durée effective dans le grade, mais font état d'ancienneté ; en outre, elles n'imposent aucune durée minimale effective dans le dernier échelon acquis par l'officier pour bénéficier de l'article 5 précité pour la liquidation de la pension de retraite. Ceci implique donc que l'officier du grade de capitaine, au cinquième échelon de son grade, à l'indice de solde 560 majoré, nommé commandant avec reclassement au deuxième échelon de son grade, à l'indice de solde 575 majoré, bénéficiant d'une ancienneté de deux ans au titre de l'article 25 du décret (modifié) n° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, reclassé au troisième échelon de son grade à l'indice 609 majoré après deux ans et un jour dans l'échelon précédent, est en droit de réclamer légitimement son reclassement pour la liquidation de sa pension de retraite au grade supérieur à l'indice majoré 714. Aussi, il lui demande, d'une part, de bien vouloir examiner les conditions de liquidation des pensions de retraite des officiers en cause en liaison avec le ministère du budget et de lui faire connaître, d'autre part, la suite qui sera réservée à ce dossier sensible. Ces officiers souhaitent qu'une interprétation généreuse et de bonne administration leur soit appliquée concernant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, qui leur permet de partir à la retraite dans des conditions de dignité dans le cadre de la professionnalisation des armées.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 prévoit notamment que « l'officier d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel peut, sur demande agréée par le ministre de la défense, bénéficier d'une pension militaire de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur, déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres ». Dans son arrêt du 25 mars 1981 (Dame Seurot), le Conseil d'Etat a considéré que l'ancienneté détenue dans le grade comprenait également celle acquise dans le grade précédent et conservée dans le nouveau grade, dans les cas et les limites prévus par les dispositions réglementaires portant statut particulier de chaque corps d'officiers. En l'espèce, la Haute Assemblée a estimé qu'un capitaine 4e échelon, promu commandant, conservait dans la limite de deux ans, l'ancienneté d'échelon acquise du précédent grade, augmentée de l'ancienneté réelle obtenue dans le nouveau grade. Cet officier a ainsi pu bénéficier d'une pension liquidée sur la base du grade de lieutenant-colonel, 2e échelon. Il convient de rappeler qu'outre les officiers dont la situation est évoquée par l'honorable parlementaire, un certain nombre de capitaines ayant accédé à l'échelon spécial ou au 5e échelon, créé à compter du 1er août 1995, ont obtenu une promotion au grade de commandant, suivie d'une radiation des cadres au 2e échelon de ce grade. Avec le bénéfice de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, ces derniers perçoivent, à ce jour, une pension de retraite calculée sur la base de l'indice correspondant au 1er échelon de lieutenant-colonel. Le service des pensions du département du budget considère que la pension de ces officiers ne peut être liquidée à partir des émoluments afférents au grade de lieutenant-colonel, 2eéchelon. Cette décision repose sur le fait qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une ancienneté d'au moins deux ans dans le grade détenu à la date de leur radiation des cadres. Elle s'inscrit dans la stricte application des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 25 mars 1981. Il est enfin précisé que les directions de personnel des différentes armées, ainsi que le service des pensions des armées n'ont jamais évoqué le cas d'officiers radiés des cadres au grade de commandant 3e échelon après avoir détenu le 5e échelon du grade de capitaine.
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