FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 61397  de  M.   Meyer Gilbert ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  21/05/2001  page :  2909
Réponse publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5773
Date de changement d'attribution :  02/07/2001
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  droits d'auteur
Analyse :  oeuvres multimédia. reproduction
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences économiques de la mise en place d'une taxe sur la copie privée, entrée en vigueur le 22 janvier dernier. Cette taxe touche tous les supports numériques enregistrables du type CD, DVD ou mini disques. Elle vise à lutter contre la reproduction illicite d'oeuvres protégées par des droits d'auteur. Elle est, en cela, tout à fait justifiée. Il s'avère néanmoins qu'une quantité importante de CD est achetée uniquement pour du stockage de données professionnelles ou personnelles. En raison de leur destination, ces supports ne devraient donc pas être taxés. L'instauration de la taxe considérée a également fait chuter le volume des ventes de CD fabriqués en France et croître celui des CD importés, ces derniers n'étant assujettis qu'en cas de revente. La situation de la société Mitsui, implantée en Alsace, est particulièrement révélatrice : depuis la mise en place de ladite taxe, ses ventes se sont effondrées : alors qu'elles étaient d'environ 700 000 cédéroms pour le dernier trimestre 2000, elles ont régressé pour se stabiliser à environ 130 000 cédéroms en février et 150 000 en mars. S'il apparaît légitime de protéger les droits des auteurs, compositeurs, interprètes et producteurs et de décourager le piratage, il ne faut pas non plus que le marché français en soit pénalisé. Surtout dans un secteur aussi concurrentiel que l'est celui des nouvelles technologies. Il lui demande par conséquent quelles mesures pourraient être prises pour remédier à la situation décrite, dont les conséquences menacent aujourd'hui directement la pérennité des entreprises concernées et, partant, l'emploi. - Question transmise à Mme la ministre de la culture et de la communication.
Texte de la REPONSE : La décision du 4 janvier 2001, prise par la commission indépendante instituée par l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, s'inscrit dans le cadre de la loi du 3 juillet 1985 qui a mis en place le principe d'un droit à rémunération au bénéfice des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs en contrepartie de la faculté de copie privée reconnue aux particuliers. La rémunération pour copie privée n'est donc en aucune façon une contrepartie destinée à compenser les effets de la piraterie ; en effet, celle-ci ne correspond pas à l'exercice d'une faculté de copie légalement reconnue mais constitue une contrefaçon qui est une infraction pénale. Dans le prolongement du dispositif arrêté en 1986 pour les supports analogiques (cassettes audio et vidéo), cette décision s'est attachée à adapter les modalités de cette rémunération à l'environnement numérique caractérisé en particulier par le développement de nouveaux supports d'enregistrement. Cette rémunération n'est donc pas assimilable à une taxe de nature fiscale dont le produit irait abonder le budget de l'Etat. Ce droit, mis en place par le législateur français dès 1985, est d'ailleurs conforté au plan intra-communautaire puisque la directive européenne sur les droits d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information publiée le 22 juin 2001 prévoit le principe de cette rémunération. Conformément à son mandat légal, la commission de la copie privée, dont la composition assure une représentation équilibrée des intérêts des ayants droit, des industriels et des consommateurs, a défini pour chaque type de support amovible les taux de rémunération à appliquer. L'analyse du champ de la copie privée a permis de ne retenir que les catégories de supports amovibles donnant lieu à des pratiques significatives de copie privée. Les montants de rémunération forfaitaire ont été fixés de manière uniforme par l'application à la durée d'enregistrement d'un taux horaire fixée à 3 francs pour le sonore et à 8,25 francs pour l'audiovisuel. Selon les caractéristiques techniques des supports, des coefficients mesurant le taux de compression et le taux de copiage ont été retenus afin de pondérer la rémunération suivant les capacités d'usage des supports en copie privée. Ces modalités, utilisant des paramètres de calcul objectifs et négociés par les différents collèges, ont permis de déterminer des taux de rémunération raisonnables et équitables pour les ayants droit, c'est-à-dire en rapport avec la progression du volume de copies privées dans le respect d'une égalité de traitement entre les différentes catégories de supports éligibles et des équilibres au regard du droit de la concurrence et du marché. Par ailleurs, la question des usages professionnels a fait l'objet d'un examen attentif par la commission. Le mode de calcul retenu a prévu des abattements importants pour les supports qui ne sont que partiellement utilisés pour la copie privée d'oeuvres sonores et audiovisuelles, tels que les supports data (CD-R et RW, DVD et RW) qui sont les plus couramment utilisés par les entreprises. La prise en compte du taux de copiage permet en effet la neutralisation d'une quote-part correspondant à une utilisation professionnelle évaluée en fonction de chaque type de support. Le taux de copiage retenu pour les CDR data est de 40 % en matière audio et de 5 % en matière de vidéo et, pour les DVD-RAM et DVD-R data, de 5 % en matière audio et de 40 % en matière de vidéo. La question des usages professionnels continue de faire l'objet de réflexions au sein de la commission, qui étudie les voies et les moyens, tant juridiques que techniques, d'une prise en compte encore plus précise des usages étrangers à la copie privée. La ministre de la culture et de la communication, consciente de la nécessité de réfléchir aux adaptations du code de la propriété intellectuelle pour tenir compte du passage de l'ère numérique, a demandé au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique de formuler des recommandations sur les questions posées par la copie privée numérique avec les professionnels. L'ensemble des adaptations qui pourraient être nécessaires pourront trouver leur place lors de la réforme du code de la propriété intellectuelle que commande la directive sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
RPR 11 REP_PUB Alsace O