FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 61430  de  M.   Bacquet Jean-Paul ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  21/05/2001  page :  2936
Réponse publiée au JO le :  11/02/2002  page :  765
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  praticiens hospitaliers
Analyse :  temps partiel. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les conditions d'exercice des praticiens des hôpitaux à temps partiel. En effet, ceux-ci sont l'objet de discriminations tout à fait inacceptables. Pour ce qui concerne les salaires, pour six demi-journées de travail hebdomadaire contre dix pour les praticiens des hôpitaux temps plein (voire huit quand ils exercent une activité d'intérêt général ou libérale), les praticiens des hôpitaux à temps partiel perçoivent une rémunération quin'obéit pas à la règle des 6/10es. S'agissant de leurs droits à l'assurance maladie ils n'ont droit ni au congé longue maladie (pour les praticiens des hôpitaux temps plein : un an à plein traitement, puis deux ans à demi-traitement, puis mise en disponibilité), ni au congé longue durée (pour les praticiens des hôpitaux temps plein : trois ans à plein traitement, puis deux ans à demi-traitement, puis disponibilité). Au mieux, ils ne bénéficient que de trois mois à plein traitement, puis six mois à demi-traitement, puis deux ans de disponibilité. Pour ce qui concerne leur retraite, les cotisations, calculées sur seulement les deux tiers du salaire, conduisent à une retraite indigente. ainsi la complémentaire Ircantec pour une carrière s'étalant de 31 à 65 ans est évaluée à 39 908,99 francs par an soit 3 325,75 francs par mois alors que, calculée sur la totalité du salaire, elle serait de 84 249,80 francs, soit 7 020,82 francs par mois. Par ailleurs, la prise en compte de leur ancienneté est toujours très incomplète pour tous et en particulier pour les anciens psychiatres vacataires des Conseils généraux ayant exercé en santé mentale, oubliés dans le décret du 6 juillet 1999. Il faut noter de plus la précarité de leur emploi puisque la périodicité de leur activité est quinquennale et que leur poste peut être transformé en temps plein sans leur être pour cela attribué. Ils ne bénéficient pas non plus de la prime accordée aux praticiens hospitaliers temps plein. Il est donc surprenant que, soumis aux même concours que les praticiens hospitaliers temps plein, assumant les mêmes responsabilités, ils ne bénéficient pa du même statut. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour mettre fin à une telle discrimination et à de telles inégalités.mois
Texte de la REPONSE : Depuis juin 1999, les différentes modifications statutaires introduites dans le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, portant statut des praticiens hospitaliers, et dans le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié, portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, ont permis de réaliser une harmonisation et une revalorisation des carrières entre les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel. Après l'instauration du concours unique en 1999, les décrets modificatifs n° 99-563 et n° 99-564 du 6 juillet 1999 ont introduit des passerelles facilitant le passage d'un statut à l'autre. Ainsi, les praticiens des hôpitaux peuvent changer de mode d'exercice au cours de leur carrière sans repasser de concours. Par ces mêmes décrets, une harmonisation complète des carrières entre les praticiens exerçant à temps plein et ceux exerçant à temps partiel a été réalisée, chacune des carrières comportant un même nombre d'échelon et une même durée fixée pour chaque échelon. La liste des services comptant dans le calcul de l'ancienneté dans la carrière, déjà identique dans les deux statuts, a été également élargie dans chacun des statuts. Ces mêmes décrets prévoient également la création d'une prime multi-établissements pour aider au développement des différentes formules de coopération hospitalière et notamment au fonctionnement en réseaux. Les décrets modificatifs n° 2000-503 et n° 2000-504 du 8 juin 2000 ont permis l'amélioration du déroulement de la carrière des praticiens dans chacun des statuts, notamment en début et milieu de carrière, la durée de la carrière étant ainsi réduite. Les émoluments des praticiens ont été également revalorisés. Par décret n° 2000-271 du 28 mars 2001, les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ont été intégrés dans les statuts des praticiens exerçant leur activité à temps partiel. Ils sont désormais placés dans les mêmes conditions statutaires que les praticiens des hôpitaux à temps partiel. En application des mesures fixées par le protocole d'accord du 13 mars 2000, le dispositif instaurant des postes à recrutement prioritaire a fait l'objet de deux décrets n° 2001-876 et n° 2001-877 du 19 septembre 2001 modifiant respectivement les décrets portant statut des praticiens hospitaliers et des praticiens à temps partiel. Il est ainsi institué une allocation spécifique versée en une seule fois au praticien, qui s'engage, par la signature d'une convention, à rester en fonctions pendant cinq années sur un poste à recrutement prioritaire, ainsi qu'un avancement accéléré dans la carrière, de deux ans, dont bénéficie le praticien à l'issue de ces cinq années de fonctions. La publication de ces postes interviendra dès février 2002. Les rémunérations des praticiens à temps partiel, fixées en 1985, correspondent, pour les sept premiers échelons de la carrière, aux six onzièmes de la rémunération fixée pour les praticiens à temps plein. Les rémunérations propres à ces sept premiers échelons ont fait l'objet d'une revalorisation spécifique en 1989. Les rémunérations afférentes aux échelons compris entre le 8e et le 12e échelon ont été alignées sur celles qui étaient fixées pour les chefs de service à temps partiel. En cas d'adoption définitive des amendements proposés par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de modernisation sociale, il sera possible de procéder aux modifications statutaires permettant d'achever cette harmonisation, y compris s'agissant du calcul des rémunérations. Enfin, dans le cadre plus global des réflexions menées sur l'organisation du temps médical à l'hôpital, un projet de fusion de ces deux statuts est en cours d'étude, en vue de l'instauration d'un statut unique applicable à l'ensemble des praticiens hospitaliers, quel que soit leur mode d'exercice.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O