FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 61455  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  28/05/2001  page :  3058
Réponse publiée au JO le :  31/12/2001  page :  7545
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  activités de plein air
Analyse :  moniteurs. qualification
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur le coût croissant des frais liés à l'encadrement des activités de pleine nature, s'agissant surtout du recours obligatoire à des moniteurs brevetés d'Etat tel que le prévoit la loi sur le sport du 6 juillet 2000. Un certain nombre d'organismes associatifs qui accueillent les plus modestes de nos concitoyens pour des vacances, qu'il s'agisse d'enfants ou de leur famille, vont devoir supporter ce surcoût probable. La hausse de ces frais touche également l'accueil des scolaires en classe de découverte. A cette occasion, si certains sports, par leur caractère dangereux, justifient un encadrement de qualité pour une sécurité optimale, d'autres risquent de faire les frais d'un élargissement trop important des disciplines classées à risque. Ainsi, la question se pose pour la pratique du ski de fond ou de la raquette lorsqu'elle a lieu dans un cadre sécurisé, notamment par un balisage des pistes. La question est également posée pour la pratique d'activités sportives en centre de vacances collectives lorsque cette pratique ne s'inscrit pas dans un cadre intensif mais dans un contexte ludique et de découverte. Un très grand nombre d'animateurs aux compétences reconnues, titulaires du BAFA par exemple, pourraient se retrouver privés d'un encadrement qu'ils assuraient jusqu'alors. Aussi, afin de veiller à préserver la pratique d'activités en centre de vacances, il souhaiterait connaître les critères qui seront retenus pour figurer dans les décrets d'application de la loi sur le sport.
Texte de la REPONSE : Les conditions d'encadrement des activités de pleine nature ont été précisées par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Elles sont définies dans l'article 43 de la loi qui énonce que les activités physiques ou sportives doivent être encadrées contre rémunération par une personne titulaire d'un diplôme homologué « comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers ». Un décret en Conseil d'Etat précisera le contenu de cette qualification et les disciplines qui seront considérées comme s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières. Le ministère de la jeunesse et des sports a procédé à une très large concertation sur ce texte auprès de l'ensemble des représentants des fédérations sportives, des fédérations de jeunesse et d'éducation populaire et des organisations syndicales et professionnelles concernées. Le projet de décret sera prochainement transmis pour avis à l'ensemble des ministères concernés. En outre, pour ce qui concerne la question de l'encadrement des activités de pleine nature dans les centres de vacances et de loisirs, elle sera prise en compte dans un décret d'application de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre économique, social et culturel. L'article 13 de cette loi dispose qu'un décret en conseil d'Etat précisera les exigences liées à la qualification des personnes assurant l'encadrement des mineurs. Ce décret précisera les qualifications qui seront requises pour assurer l'encadrement des activités de pleine nature dans les centres de vacances et de loisirs. Ce décret est actuellement en cours d'élaboration.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O