FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 61460  de  M.   Alaize Stéphane ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  28/05/2001  page :  3058
Réponse publiée au JO le :  31/12/2001  page :  7545
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  activités de plein air
Analyse :  moniteurs. qualification
Texte de la QUESTION : M. Stéphane Alaize attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur le financement des activités de pleine nature. Les financeurs d'activités de pleine nature que sont les communes, les départements et les associations, constatent avec inquiétude l'augmentation des frais liés à l'encadrement, et notamment l'obligation de recourir à des moniteurs brevetés d'Etat. Cette situation concerne plus particulièrement l'accueil des scolaires en classe de découverte et l'accueil des jeunes et des familles en centres de vacances, en raison du déclin enregistré par les vacances collectives lié en partie au coût des séjours. En revanche, dans un cadre ludique et de découverte, un dispositif clairement défini devrait permettre un encadrement par des animateurs moins diplômés, mais aux compétences professionnelles parfaitement reconnues, comme les animateurs BAFA par exemple, d'un coût moins lourd pour les organisateurs. Car, s'il est indispensable de prendre en compte le cadre pédagogique dans lequel se déroulent les activités de pleine nature et leur environnement, quel que soit le domaine d'activité, le recours aux moniteurs brevetés d'Etat ne se justifie pleinement que dans un cadre très technique ou intensif, bien différent de celui concernant les activités ludiques et de découverte. En conséquence, il lui demande si des dispositions tenant compte des différences d'encadrement entre des activités de pleine nature pourraient être prises dans le cadre des décrets de mise en oeuvre de la loi sur le sport afin de ne pas menacer de fermeture bon nombre de centres de vacances.
Texte de la REPONSE : Les conditions d'encadrement des activités de pleine nature ont été précisées par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Elles sont définies dans l'article 43 de la loi qui énonce que les activités physiques ou sportives doivent être encadrées contre rémunération par une personne titulaire d'un diplôme homologué « comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers ». Un décret en Conseil d'Etat précisera le contenu de cette qualification et les disciplines qui seront considérées comme s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières. Le ministère de la jeunesse et des sports a procédé à une très large concertation sur ce texte auprès de l'ensemble des représentants des fédérations sportives, des fédérations de jeunesse et d'éducation populaire et des organisations syndicales et professionnelles concernées. Le projet de décret sera prochainement transmis pour avis à l'ensemble des ministères concernés. En outre, pour ce qui concerne la question de l'encadrement des activités de pleine nature dans les centres de vacances et de loisirs, elle sera prise en compte dans un décret d'application de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre économique, social et culturel. L'article 13 de cette loi dispose qu'un décret en Conseil d'Etat précisera les exigences liées à la qualification des personnes assurant l'encadrement des mineurs. Ce décret précisera les qualifications qui seront requises pour assurer l'encadrement des activités de pleine nature dans les centres de vacances et de loisirs. Ce décret est actuellement en cours d'élaboration.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O