Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Soisson attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'arrêté ministériel du 19 mars 1975. Celui-ci dispose que l'organe délibérant d'une collectivité territoriale peut décider d'indemniser les agents qui, dans le cadre de la durée réglementaire du travail, effectuent leur service le dimanche ou les jours fériés. Le montant de cette indemnisation est fixée à 4,85 francs par heure effective de travail depuis le 1er janvier 1993 (arrêté ministériel du 31 décembre 1992). Le personnel affecté dans les services qui fonctionnent régulièrement le week-end revendique la revalorisation de cette indemnité. Il considère que la modicité des sommes versées (38,80 francs pour 8 heures de travail) est sans commune mesure avec les contraines liées à des rythmes de travail décalés. Certains emplois de la filière médico-sociale, notamment, ont un régime plus favorable puisqu'ils peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour avoir travaillé le dimanche dont le montant s'élève à 281,57 francs pour 8 heures de travail (décret 92-032 du 25 septembre 1992). Il lui demande donc de proposer une revalorisation de l'indemnité horaire de travail du dimanche ou, dans un souci d'équité entre les différents personnels, une extension de l'indemnité forfaitaire à tous les fonctionnaires territoriaux qui assurent un service permanent normal le dimanche ou les jours fériés.
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Texte de la REPONSE :
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Le principe de parité en matière de régimes indemnitaires est expressément applicable, de par la loi, par référence à la seule fonction publique de l'Etat. En effet, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les régimes indemnitaires de fonctionnaires territoriaux sont fixés dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Sur cette base, dans le cadre du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 précité, le régime indemnitaire des infirmiers et des auxiliaires de soins territoriaux est défini par référence à celui des infirmiers et des aides-soignantes de l'institution nationale des invalides. A ce titre, les infirmières et les auxiliaires de soins territoriaux bénéficient de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés instituée par le décret du 25 septembre 1992 au profit des agents de l'institution nationale des invalides dont le montant est équivalent à celui de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés instituée par le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 au profit des fonctionnaires hospitaliers, soit 285,66 francs pour 8 heures de travail effectif. S'agissant des agents sociaux, qui ont vocation à exercer leurs fonctions dans le établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées, leur régime indemnitaire est défini par référence à celui des agents administratifs, lesquels ne bénéficient pas de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés évoquée ci-dessus. Néanmoins, ils peuvent se voir attribuer soit les indemnités horaires pour travaux supplémentaires à taux majoré, créées par le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié, soit l'indemnité horaire instituée par l'arrêté ministériel du 19 août 1975, dès lors qu'ils travaillent les dimanches et jours fériés. Par ailleurs, les intéressés sont éligibles à l'indemnité d'exercice de missions des préfectures. En effet, cette indemnité créée par le décret du 26 décembre 1997, qui se substitue au complément de rémunération des préfectures précédemment versé, dont les montants de référence ont été fixés par grade par arrêté du même jour est transposable, par délibération des assemblées locales, aux fonctionnaires territoriaux en application du principe de parité posé par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, le décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de cet article, et la jurisprudence du Conseil d'Etat du 27 novembre 1992, fédération Interco-CFDT et autres. Enfin, le mécanisme prévu par l'article 5 du décret du 6 septembre 1991 précité permet, par la constitution d'une enveloppe complémentaire, l'abondement des dotations individuelles au profit des agents bénéficiant des indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires.
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