FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 61502  de  M.   Douste-Blazy Philippe ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/05/2001  page :  3056
Réponse publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5242
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :  durée du travail. réduction. application
Texte de la QUESTION : M. Philippe Douste-Blazy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des corps départementaux des sapeurs-pompiers, et plus précisément, du corps départemental de la Haute-Garonne. Les sapeurs-pompiers professionnels départementaux sont des fonctionnaires territoriaux à part entière. Aucun texte réglementaire relatif à leur profession ne les soustrait à une application stricto sensu du décret de la fonction publique d'Etat. Avec la loi sur les 35 heures, il se pose un problème au niveau de la réduction du temps de travail des sapeurs-pompiers. Il s'agit d'un corps d'élite au service de la population qui assume des tâches très variées dans des conditions difficiles, souvent au péril de leur vie. Leur situation doit être examinée avec une toute particulière attention. Il lui demande s'il envisage de prévoir des mesures spécifiques et des délais pour la mise en application des 35 heures pour le corps des sapeurs-pompiers.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. Il apparaît que l'article 21 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, qui insère un article 7-1 à la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, confie aux collectivités territoriales et aux établissements publics le soin de déterminer les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail de leurs agents, dans les limites applicables aux agents de l'Etat. Les règles applicables en la matière aux agents de l'Etat sont fixées par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. Toutefois, certaines de ces règles se révèlent incompatibles avec la plupart des régimes de services existant chez les sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi, l'article 2 précise : « la durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Or, la plupart des SDIS ayant déjà négocié et arrêté un régime de service dans le cadre des 35 heures ont prévu un système de coefficient d'équivalence entre le temps de travail et le temps de présence. Par ailleurs, l'article 3 prévoit notamment que « l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures », alors qu'un grand nombre de SDIS fonctionnent sur la base de gardes de 24 heures. Le décret du 25 août 2000 prévoit toutefois que des dérogations peuvent être apportées à ces deux principes par décret en Conseil d'Etat. Le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susmentionnée a pour objet d'adapter le décret du 25 août 2000 aux agents des collectivités locales. Il reprend donc les mêmes règles, assorties de semblables possibilités de dérogations par décret en Conseil d'Etat. Les services du ministre de l'intérieur étudient les différentes options envisageables en ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels. Si le choix d'un décret dérogatoire est retenu, il interviendra avant la fin de l'année.
UDF 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O