Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. Il apparaît que l'article 21 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, qui insère un article 7-1 à la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, confie aux collectivités territoriales et aux établissements publics le soin de déterminer les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail de leurs agents, dans les limites applicables aux agents de l'Etat. Les règles applicables en la matière aux agents de l'Etat sont fixées par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. Toutefois, certaines de ces règles se révèlent incompatibles avec la plupart des régimes de services existant chez les sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi, l'article 2 précise : « la durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Or, la plupart des SDIS ayant déjà négocié et arrêté un régime de service dans le cadre des 35 heures ont prévu un système de coefficient d'équivalence entre le temps de travail et le temps de présence. Par ailleurs, l'article 3 prévoit notamment que « l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures », alors qu'un grand nombre de SDIS fonctionnent sur la base de gardes de 24 heures. Le décret du 25 août 2000 prévoit toutefois que des dérogations peuvent être apportées à ces deux principes par décret en Conseil d'Etat. Le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susmentionnée a pour objet d'adapter le décret du 25 août 2000 aux agents des collectivités locales. Il reprend donc les mêmes règles, assorties de semblables possibilités de dérogations par décret en Conseil d'Etat. Les services du ministre de l'intérieur étudient les différentes options envisageables en ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels. Si le choix d'un décret dérogatoire est retenu, il interviendra avant la fin de l'année.
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