FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 61524  de  M.   Roatta Jean ( Démocratie libérale et indépendants - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/05/2001  page :  3041
Réponse publiée au JO le :  27/08/2001  page :  4894
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  service inclus dans le prix de vente
Texte de la QUESTION : M. Jean Roatta * attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la soumission à la TVA des 15 % de taxes de services payés dans les hôtels, bars et restaurants. En effet, en application d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 mars 2001, sanctionnant la France pour non-respect de la directive de 1977 portant système commun de TVA, ses services ont annoncé la soumission à la TVA des 15 % de taxes de services payés dans les hôtels, bars et restaurants. Aussi, il souhaiterait connaître avec précision les modalités d'application de cette nouvelle taxation.
Texte de la REPONSE : Par un arrêt du 29 mars 2001, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a jugé non conforme à la sixième directive TVA la tolérance administrative qui permettait, sous certaines conditions, de ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les sommes perçues au titre du service obligatoire. Cette tolérance était susceptible de s'appliquer à toutes les entreprises prestataires de services dont le personnel est en contact direct avec la clientèle, et notamment aux restaurateurs et aux coiffeurs. Il était possible de considérer, et le Gouvernement a plaidé en ce sens, que cette pratique ancienne qui était laissée au libre choix du prestataire n'entraînait aucune distorsion de concurrence. Toutefois, la CJCE a rappelé le principe de neutralité fiscale qui s'oppose notamment à ce que les opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la TVA. Le Gouvernement est bien évidemment tenu de se conformer à cette décision. Ainsi, l'instruction administrative du 15 juin 2001 publiée au Bulletin officiel des impôts 3 A-8-01 abroge la tolérance administrative. Il faut cependant expliquer et relativiser la portée de cette décision. Tout d'abord, beaucoup de restaurants et de salons de coiffure, en l'absence de personnel salarié, ne pouvaient pas se prévaloir de la mesure de tolérance administrative. Il en va de même pour tous ceux qui ont du personnel mais qui n'est pas rémunéré au pourboire. En effet, le dispositif sanctionné par la CJCE était assorti de conditions très précises de partage, de transparence et de déclaration de ces sommes. Pour les établissements réellement affectés par cette décision, la conséquence sur les prix sera limitée : de l'ordre de 2 % et devrait être à la charge du client. En outre, l'instruction du 15 juin 2001 précise que devront être soumises à la TVA les sommes perçues au titre du service obligatoire à compter du 1er octobre 2001. Les professionnels disposeront ainsi du délai nécessaire pour se conformer à ces nouvelles règles. Enfin les vrais pourboires, c'est-à-dire la somme d'argent laissée volontairement au personnel, ne sont, bien entendu, pas concernés par cette jurisprudence. Par ailleurs, les règles communautaires de droit commun en matière de TVA limitent l'application du taux réduit aux seules opérations reprises sur la liste annexée à la directive n° 92/77 du 10 octobre 1992, relative au rapprochement des taux de TVA. Or, les prestations de restauration et de coiffure n'y figurent pas. Ces prestations ne peuvent pas non plus bénéficier des dispositions de la directive communautaire n° 1999/85/CE du 22 octobre 1999 qui autorise les Etats membres à appliquer, à titre expérimental, pour une durée de trois ans jusqu'au 31 décembre 2002, un taux réduit de TVA à certains services à forte intensité de main-d'oeuvre. La liste des services susceptibles de bénéficier de cette mesure comprend les petits services de réparation (bicyclettes, chaussures et articles de cuir, vêtements et linge de maison), la rénovation et la réparation des logements privés, le lavage de vitres et le nettoyage de logements privés, les services de soins à domicile ainsi que la coiffure. Lors de son adoption, les Etats membres ont décidé de ne pas y faire figurer le secteur de la restauration. En outre, chaque Etat membre est tenu de limiter l'expérience à deux, voire trois à titre exceptionnel, des catégories de services ainsi définies. La France a décidé d'appliquer le taux réduit de la TVA, d'une part, aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, d'autre part, aux services d'aide à la personne, y compris le nettoyage de logements privés fournis par des entreprises agréées en application de l'article L. 129-1-II du code du travail. Ces mesures sont inscrites aux articles 5 et 7 de la loi de finances pour 2000 car le Parlement les a jugées prioritaires. Le choix de ces secteurs correspond à la volonté de développer l'emploi, notamment en favorisant la réduction du travail dissimulé et de faciliter l'amélioration du parc de logements et la vie quotidienne des ménages. En décidant l'application du taux réduit à trois des cinq de ces catégories de services retenues par les Etats membres, la France a ainsi utilisé entièrement les marges de manoeuvre dont la directive lui permet de disposer.
DL 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O