Texte de la REPONSE :
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La loi du 1er août 2000 et son décret d'application du 17 avril 2001 reconnaissent l'existence d'un droit d'accès aux documents sociaux au bénéfice des associés des sociétés de perception et de répartition des droits et instaurent une commission de contrôle des comptes de ces dernières. On peut noter que le nouvel article R. 321-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que tout associé peut, à tout moment, demander à la société de lui adresser « le produit des droits lui revenant au cours des douze derniers mois, résultant des contrats conclus avec les utilisateurs, et la manière dont ce produit est déterminé ». Ainsi, le droit d'accès sur les documents sociaux qui est reconnu par les textes précités et qui doit être introduit dans les statuts de ces sociétés est une prérogative qui n'appartient qu'aux associés desdites sociétés. Dès lors, l'associé exclu d'une société, même s'il continue à percevoir des droits distribués par cette dernière, n'est plus titulaire du droit d'accès tel que prévu par les textes précités. Il pourra cependant alerter la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits prévue par la loi du 1er août 2000, qui rendra alors un rapport, et le ministère de la culture et de la communication.
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