FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 61642  de  M.   Ferrand Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/05/2001  page :  3057
Réponse publiée au JO le :  13/08/2001  page :  4717
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  pouvoirs. nuisances sonores. véhicules à moteur
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les pouvoirs des polices municipales en matière de lutte contre les nuisances sonores engendrées par les véhicules à moteur, particulièrement par les motos et les cyclomoteurs. Les nouvelles dispositions relatives à la police municipale n'autorisent pas expressément les agents de police municipale à relever ce type d'infraction par procès-verbal. Mais l'article R. 249-1 du code de la route cite l'article R. 239 parmi ceux pour lesquels les agents de police municipale sont habilités à rédiger un procès-verbal. Le décret n° 81-195 du 27 février 1981 relatif à la limitation des niveaux sonores, et l'arrêté du 18 juillet 1985 relatif au contrôle au point fixe du niveau sonore des véhicules à moteur déterminent précisément les conditions techniques et le matériel requis pour ce type d'opération, mais ne font pas référence aux agents compétents pour effectuer ces opérations. Il serait donc nécessaire de déterminer si les agents de police municipale peuvent établir légalement la procédure de contrôle au point fixe du niveau sonore des véhicules à moteur, s'ils peuvent rédiger le procès-verbal de contravention sous forme de timbre-amende comme le prévoit le code de la route, s'ils peuvent prendre les mesures d'immobilisation nécessaires dans le cas de véhicules dépassant largement le seuil de tolérance admis par la législation, et s'ils peuvent, enfin, demander le concours des services motorisés de la police nationale ou de la gendarmerie afin de les assister lors de leurs opérations. Il lui demande d'apporter les éclaircissements nécessaires à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur les pouvoirs des polices municipales en matière de lutte contre les nuisances sonores engendrées par les véhicules à moteur, particulièrement pour les motos et cyclomoteurs. Il demande si les agents de police municipale sont habilités à établir légalement la procédure de contrôle au point fixe du niveau sonore des véhicules à moteur, rédiger le procès-verbal sous forme de timbre-amende, prendre les mesures d'immobilisation nécessaires et enfin demander le concours des services motorisés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale afin de les assister lors de leurs opérations. Les pouvoirs des agents de police municipale en matière de circulation routière sont définis à la fois par le code de procédure pénale et le code de la route. Aux termes de l'article 21 du code de procédure pénale, les agents de police municipale sont des agents de police judiciaire adjoints. Leurs compétences en matière de circulation routière sont définies à l'article R. 130-2 du nouveau code de la route. Ils peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, toutes les contraventions, à l'exception de celles qui sont spécifiquement énumérées dans cet article. De plus, article R. 325-3 du nouveau code de la route permet aux agents de police municipale de prescrire une immobilisation « lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue par le présent code ». Dans ces conditions, s'agissant des nuisances sonores engendrées par les véhicules à moteur, les agents de police municipale peuvent : 1/ : prescrire de présenter un véhicule à moteur à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification, en application du deuxième alinéa de l'article 325-8 du code de la route ; 2/ : rédiger des procès-verbaux de contravention ; l'article R. 318-3 du nouveau code de la route dispose en effet dans son deuxième alinéa : « Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains » ; contrevenir à ces dispositions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. 3/ : prescrire l'immobilisation en application des articles R. 325-3 et R. 318-3 du code de la route ; ce dernier article dispose en effet dans son dernier alinéa : « L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. » S'agissant des relations avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, il apparaît, en application de l'article 21-2 du code de procédure pénale, que « les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ». En outre, en cas d'immobilisation, suivant l'article R. 325-9 du code de la route, « lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule a été immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent ». L'agent remet à l'officier de police judiciaire le procès-verbal d'immobilisation et la carte grise du véhicule pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes ; la seule fiche d'immobilisation pour les cyclomoteurs. L'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales prévoit enfin la conclusion d'une convention de coordination avec les services de police municipale qui comportent au moins cinq emplois d'agent de police municipale. Une telle convention peut être également conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de cinq emplois d'agent de police municipale. La convention type stipule dans son article 2, au troisième alinéa : « La police municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l'Etat sur tout fait dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été observé dans l'exercice de ses missions. » Ainsi, rien ne s'oppose à ce que les agents de police municipale sollicitent les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale quand les circonstances le justifient.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O