Texte de la QUESTION :
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M. Renaud Dutreil attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la nouvelle interprétation du droit de propriété. La nouvelle définition, telle qu'elle apparaît après les dispositions législatives récemment adoptées, est préoccupante pour les propriétaires ruraux. Ceux-ci ont désormais à subir les contraintes de la loi n° 2000-698 du 13 juillet 2000 relative à la chasse, ainsi que celles de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative au sport. Le fait que les citadins puissent profiter librement de la nature est désormais admis, mais la libre circulation des usagers non appropriatifs ne doit pas être acceptée sans devoirs de leur part, et surtout sans contrepartie pour les inconvénients éventuels que cause leur présence aux propriétaires. Les propriétaires agricoles, sylviculteurs et chasseurs veulent bien faire preuve de bonne volonté, mais ils ont besoin d'un certain nombre de garanties. « Si l'usage des biens peut être réglementé par la loi, dans la mesure de l'intérêt général », selon la phrase tirée de la définition du droit de propriété rédigée dans la Charte européenne des droits fondamentaux, il importe de fixer des limites légales et des contreparties. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de sa définition du droit de propriété, et de ses éventuelles limites. Il lui demande en outre s'il entend l'inscrire clairement dans un document qui permettrait aux différents acteurs du milieu rural de connaître précisément les obligations qui peuvent leur être imposées, et les compensations qu'ils peuvent espérer.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relatives aux activités sportives de plein air et celles de la loi n° 2000-678 du 13 juillet 2000 relatives à la chasse ne remettent pas en cause les principes fondamentaux du droit de propriété. En effet, ces deux textes prévoient, en contrepartie des mesures particulières qu'elles instituent, droit de passage pour les activités sportives de plein air et apport du droit de chasse à l'association communale de chasse agréée, un dispositif d'indemnisation du préjudice subi à ce titre, conformément aux principes de base de l'article 546 du code civil et à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 16 août 1789. Dans le même esprit, la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt a précisé que l'ouverture au public d'une forêt privée, lorsqu'elle s'effectue sur la base d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment pour la mise en oeuvre du plan départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de nature, peut permettre au propriétaire de se faire rembourser tout ou partie des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et les coûts d'assurance nécessités par l'ouverture au public des bois, forêts et espaces naturels, voire de bénéficier d'une rémunération pour service rendu. Par ailleurs, cette même loi a réaffirmé, à l'article L. 5 du livre préliminaire du code forestier, les principes généraux de la gestion forestière. Ces dispositions, qui précisent les droits et compensations auxquels peuvent prétendre les propriétaires concernés, vont donc dans le sens de la proposition formulée par l'honorable parlementaire.
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