FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 61732  de  M.   Espilondo Jean ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  04/06/2001  page :  3177
Réponse publiée au JO le :  12/11/2001  page :  6460
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  anciens combattants d'Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M. Jean Espilondo appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des anciens combattants d'Algérie, de Tunisie ou du Maroc, dont la pension avait été liquidée avant la publication de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999. La loi susvisée confère la qualité d'anciens combattants aux personnes qui ont participé, sous l'autorité de la République française, à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Ces personnes ont désormais vocation à faire valoir les droits correspondant à cette qualité. Or les régimes d'assurance vieillesse de sécurité sociale prévoient que les pensions liquidées en application de la réglementation en vigueur ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle liquidation en cas de changement de la réglementation, sauf si le nouveau texte le prévoit expressément. La loi du 18 octobre 1999 ne prévoyant pas expressément la prise en compte de ses pensions ne peut être entreprise. Dans le cas particulier des pensions dues aux anciens combattants, cette disposition apparaît particulièrement inéquitable. En conséquence, il lui demande quelle mesure il compte initier pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : La loi du 18 octobre 1999 relative à la qualification des conflits d'Afrique du Nord n'a pas modifié les droits que les anciens combattants concernés détenaient déjà en matière de retraite professionnelle. La durée des services de mobilisation effectués entre 1952 et 1962 en Tunisie, Maroc et Algérie est validée gratuitement dans tous les régimes de retraite. Ces services donnent lieu à réduction de la durée d'activité professionnelle nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein dans le régime général d'assurance vieillesse. Dans les régimes publics de retraite, ils sont assortis d'une bonification qui majore la durée prise en compte. La date de liquidation des droits à pension n'a donc aucune incidence qui nécessiterait une correction.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O