Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales, les délibérations du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) relatives au montant des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et du département sont prises à la majorité des deux tiers. Le montant prévisionnel des contributions arrêté par le conseil d'administration doit être notifié aux maires, présidents des EPCI et au président du conseil général avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice. Les modalités de calcul des contributions sont fixées, dans ce cas, librement par le conseil d'administration du SDIS. En revanche, si aucune délibération n'est prise par le conseil d'administration dans les conditions prévues précédemment, les articles L. 1424-35 et R. 1424-32 du code précité déterminent les conditions de calcul des contributions à verser au SDIS. Ainsi, la contribution de chaque commune est égale : pour 80 % de son montant, à la part de la contribution de la commune dans le total des contributions des communes et des EPCI constaté dans le dernier compte administratif du SDIS, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ; pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune. Le potentiel fiscal est déterminé en fonction des bases communales des quatre taxes directes locales. L'article L. 2334-4 du CGCT précise que les bases retenues sont minorées du montant de celles correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle. Par conséquent, dans les modalités de calcul des contingents des SDIS imposées par la loi, les bases communales de taxe professionnelle écrêtées au profit du fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle ne sont pas prises en compte. Ce dispositif ne pénalise pas les communes bénéficiant de l'implantation d'établissements « exceptionnels ».
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