FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 61755  de  M.   Dutreil Renaud ( Union pour la démocratie française-Alliance - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/06/2001  page :  3183
Réponse publiée au JO le :  13/08/2001  page :  4718
Date de changement d'attribution :  23/07/2001
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  réforme
Texte de la QUESTION : M. Renaud Dutreil attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le calcul des contingents des SDIS. Ce calcul est aujourd'hui basé sur la fiscalité que doit toucher la commune (4 taxes). Mais certaines subissent, du fait du petit nombre d'habitants, un écrêtement de la taxe professionnelle. Or la partie amputée compte quand même dans le calcul des contingents. Cette situation n'encourage donc pas les petites communes à attirer d'autres entreprises sur leur territoire. Il lui demande donc si les calculs ne devraient pas être réalisés sur la partie de la fiscalité réellement touchée par la commune. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales, les délibérations du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) relatives au montant des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et du département sont prises à la majorité des deux tiers. Le montant prévisionnel des contributions arrêté par le conseil d'administration doit être notifié aux maires, présidents des EPCI et au président du conseil général avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice. Les modalités de calcul des contributions sont fixées, dans ce cas, librement par le conseil d'administration du SDIS. En revanche, si aucune délibération n'est prise par le conseil d'administration dans les conditions prévues précédemment, les articles L. 1424-35 et R. 1424-32 du code précité déterminent les conditions de calcul des contributions à verser au SDIS. Ainsi, la contribution de chaque commune est égale : pour 80 % de son montant, à la part de la contribution de la commune dans le total des contributions des communes et des EPCI constaté dans le dernier compte administratif du SDIS, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ; pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune. Le potentiel fiscal est déterminé en fonction des bases communales des quatre taxes directes locales. L'article L. 2334-4 du CGCT précise que les bases retenues sont minorées du montant de celles correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle. Par conséquent, dans les modalités de calcul des contingents des SDIS imposées par la loi, les bases communales de taxe professionnelle écrêtées au profit du fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle ne sont pas prises en compte. Ce dispositif ne pénalise pas les communes bénéficiant de l'implantation d'établissements « exceptionnels ».
UDF 11 REP_PUB Picardie O