Texte de la QUESTION :
|
M. Robert Gaïa * attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation juridique des associations qui ont été ou vont être désormais soumises aux impôts commerciaux en application de la circulaire fiscale du 15 septembre 1999. En effet, diverses associations sont désormais qualifiées, par diverses administrations d'Etat ou par les collectivités locales, de structures à but lucratif dès lors qu'elles sont fiscalisées, ce qui les exclut de diverses dispositions essentielles à la vie associative (subventions publiques, bons-vacances, agréments, emplois-jeunes). Il souhaite que puisse être confirmé qu'il n'y a pas de lien entre le caractère non lucratif de l'association attesté par sa gestion désintéressée et la non-distribution des excédents, et l'éventuelle fiscalisation en vertu de l'application de la circulaire du 15 septembre 1999 et des activités économiques desdites associations, qui dépend de la seule administration fiscale. A l'occasion du centenaire de la loi 1901, il lui paraît essentiel de confirmer que l'utilisation des dispositions de cette loi recouvre bien une gestion sans but lucratif. Il souhaite savoir si la charte qui doit être signée entre l'Etat et la conférence permanente des coordinations associatives précisera ce dernier point, et connaître de quelle manière les différentes administrations publiques utiliseront les mêmes critères d'appréciation de la nature non lucrative des associations.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'instruction 4 H-5-98 publiée au Bulletin officiel des impôts le 15 septembre 1998 a précisé le régime fiscal applicable aux associations. Cette instruction rappelle que, conformément aux dispositions du code général des impôts et à la jurisprudence, les associations dont la gestion est intéressée ou dont les activités sont lucratives, c'est-à-dire réalisées en concurrence avec des entreprises et dans des conditions similaires, sont soumises aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, taxe professionnelle, taxe sur la valeur ajoutée). Cette solution est au demeurant conforme à la nécessité d'assurer l'égalité devant les charges publiques des associations et des entreprises lorsqu'elles exercent des activités identiques. Dans cette situation, l'assujettissement aux impôts commerciaux n'est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause la situation juridique d'une association, au regard de la loi du 1er juillet 1901 dès lors que, notamment, la gestion de l'association reste désintéressée. En effet, le but non lucratif d'un organisme au regard de cette loi et d'autres dispositions législatives ou réglementaires ne se confond pas avec le constat factuel du caractère lucratif de sa gestion qui dicte son régime fiscal. Au surplus, en application du principe de l'autonomie du droit fiscal par rapport aux autres droits, la soumission d'une association aux impôts commerciaux, et par suite la qualification de son activité comme lucrative au sens fiscal du terme, est en droit sans incidence sur les agréments, habilitations ou conventions qui sont susceptibles de lui être délivrés au titre d'une réglementation particulière dans les domaines du sport, de la culture ou d'une législation sociale en particulier. De même, l'octroi de subventions par l'Etat aux organismes concernés reste soumis aux dispositions qui lui sont spécifiques. Par ailleurs, le Gouvernement a souhaité qu'un effort de coordination soit engagé, sur ce point, entre les différents départements ministériels. Cette volonté de rechercher une meilleure coordination entre les diverses administrations s'est concrétisée par la décision de créer un groupe interministériel dit de haut niveau, composé des représentants des départements ministériels en relation avec le monde associatif, dont la présidence a été confiée à un haut fonctionnaire de la direction générale des impôts. Ce groupe a pour mission d'identifier les difficultés techniques non résolues dans certains secteurs, et de proposer les solutions appropriées.
|