Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relative à la simplification et au renforcement de la coopération intercommunale, portant sur la collecte d'ordures ménagères. Jusqu'en 1999, les communes avaient la possibilité, tout en ayant transféré la collecte des ordures ménagères à un EPCI, de s'adresser à un autre pour les déchetteries. La loi précitée, en redéfinissant le service collecte des ordures ménagères y a intégré obligatoirement les déchetteries ; une application effective de ces dispositions conduirait à des situations ubuesques en zone rurale où des habitants ne pourraient plus fréquenter la déchetterie située près de chez eux et seraient obligés parfois de faire plusieurs dizaines de kilomètres pour utiliser une déchetterie gérée par l'EPCI qui assure le ramassage de leurs ordures ménagères. Cela irait à l'encontre même de la notion de proximité qui rend efficace les déchetteries ; elles pourrait aussi conduire des communes à reprendre la compétence collecte à l'EPCI qui l'assurait jusqu'alors pour la confier à un autre EPCI, au seul motif qu'il gère la déchetterie la plus proche. De ce fait, il y aura des répercussions négatives sur la situation financière des EPCI dessaisis. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre afin de rendre plus souple la réglementation en la matière et l'adapter aux spéficités géographiquement complexes des zones rurales.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale distingue en effet deux missions distinctes au sein du service public local d'élimination des déchets : d'une part la collecte intégrant la gestion des déchetteries comme variante de la collecte en apport volontaire et, d'autre part, le traitement. Elle permet à une commune de transférer à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à un syndicat mixte la totalité de la collecte et du traitement ou le seul traitement. L'EPCI peut, à son tour, transférer l'ensemble du service d'élimination ou garder la collecte pour ne transférer que le traitement, sans qu'il soit possible de fractionner chacune de ces missions. En revanche, le transfert, par une commune, de la seule collecte pour garder le traitement ou le transfert de la collecte et du traitement à deux groupements différents (transfert dit « en étoile ») sont interdits. Ces dispositions sont de nature à induire parfois des situations contraignantes en zone rurale comme en zone urbaine. Toutefois, il convient de souligner que les dispositions législatives en vigueur avant la promulgation de la loi de 1999 précitée considéraient le service public local d'élimination des déchets des ménages comme un service unique. Une stricte application de la loi avait pour conséquence de priver ainsi de base légale tout transfert partiel du service et par conséquent un transfert en étoile. A cet égard la loi de 1999 a introduit un assouplissement dans la gestion du service public. De surcroît le transfert de la compétence collecte valait désaisissement par la commune de l'ensemble de la compétence et interdisait le transfert ultérieur par cette même collectivité d'une part de cette compétence à une autre collectivité. La recherche d'une utilisation rationnelle de proximité des équipements peut, en outre, amener le gestionnaire d'une déchetterie à accepter le dépôt de déchets produits par un ménage ne relevant pas de son périmètre de desserte moyennant la perception d'un droit d'usage. Ce droit n'entre pas dans le cadre du service public stricto sensu ; il est donc assujetti à la TVA. Enfin, rien ne s'oppose, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge compétent, à ce que, par exception et pour des raisons locales, la gestion de certaines déchetteries soit rattachée à la structure compétente en matière de traitement.
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