Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur des cas de non-application par la France de certaines dispositions européennes en matière de délivrance de titres de séjour à des enfants mineurs, et notamment celles édictées par les directives 68/360/CEE et 90/364/CEE du 28 juin 1990. Ces dispositions prévoient la délivrance aux descendants et enfants à charge des citoyens membres d'un Etat membre de l'Union européenne titulaires d'un titre de séjour en France d'un titre de séjour « ayant la même validité que celui délivré au ressortissant dont il dépend » (art. 2-1 de la directive 90/364) en précisant « même s'ils n'ont pas la nationalité d'un Etat membre » (art. 2-2 de la même directive). Enfin, il est précisé que les dispositions de la directive 68/360 CEE sont applicables. Or il apparaît que, dans certains cas, la France refuse la délivrance d'un titre de séjour à un enfant mineur adopté par des ressortissants de l'Union européenne régulièrement installés en France, au motif qu'il est originaire d'un pays non membre de l'Union européenne, et qu'il s'agit d'un enfant adopté. Afin d'éviter toute confusion entre la législation française sur l'adoption plénière et l'adoption simple, il lui rappelle un arrêt du Conseil d'Etat du 9 juin 1995 qui met sur un pied d'égalité en matière de titre de séjour ces deux modes d'adoption.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions des textes communautaires de droit dérivé, les membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne reçoivent un titre de séjour de même nature que le citoyen de l'Union qu'ils accompagnent, et ce quelle que soit leur nationalité. Sont concernés le conjoint et les descendants de moins de vingt et un ans ou à charge du ressortissant communautaire ou de son conjoint, ainsi que les ascendants à charge du ressortissant communautaire ou de son conjoint qui exerce une activité économique ou qui dispose de ressources suffisantes. Ces dispositions ont été transposées en droit interne par le décret n° 94-211 du 11 mars 1994. Le droit au séjour des enfants est également reconnu dans l'hypothèse d'une filiation adoptive, qu'il s'agisse d'une adoption simple ou plénière. Si celle-ci est prononcée par une juridiction étrangère, une copie du jugement étranger, traduit en français, doit être produite. Une telle décision, si elle a été prononcée dans des conditions régulières, sera reconnue et produira ses effets en droit interne. La délivrance d'une carte de séjour ne pourra toutefois intervenir qu'à partir de l'âge de dix-huit ans, puisque les mineurs ne sont pas tenus par la législation interne de détenir un titre de séjour. En revanche, les intéressés peuvent se voir délivrer par les préfectures un document de circulation pour enfants mineurs. S'agissant des refus qui auraient été opposés par les services préfectoraux, l'honorable parlementaire est invité à soumettre au ministère de l'intérieur les cas individuels dont il a connaissance, afin que ceux-ci puissent être examinés et qu'une réponse circonstanciée lui soit apportée.
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