FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 61898  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  04/06/2001  page :  3200
Réponse publiée au JO le :  13/08/2001  page :  4708
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  oeuvres sociales. gestion. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de bien vouloir lui préciser si une commune peut promouvoir la création d'une association dite « amicale du personnel » en vue de la subventionner, la commune disposant de représentants de droit au sein du conseil d'administration de cette association. Son but serait notamment de faire profiter le personnel communal d'avantages divers (chèques-vacances, locations de résidences de vacances à prix minoré, organisation de voyages, etc.). Elle souhaiterait notamment qu'il lui précise s'il existe un cadre juridique fixant le mode de gestion des oeuvres sociales en faveur du personnel communal, ou si le mode associatif peut être retenu par une commune, malgré les risques éventuels qu'il présente (gestion de fait, notamment).
Texte de la REPONSE : L'article 25 de la loi du 3 janvier 2001 précité complète l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires par trois alinéas ainsi rédigés : « les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. L'Etat, les collectivités publiques et leurs établissements publics peuvent confier la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif, ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes. » Il ressort de cet article que les collectivités locales peuvent confier la gestion de l'action sociale au profit de leurs agents, en dehors de la gestion en régie, non seulement aux centres de gestion en application de l'article 25, alinéa 3, de la loi du 22 janvier 1984, mais également aux organismes à but non lucratif, intégrant les mutuelles et les associations nationales ou locales. Néanmoins, afin d'éviter le risque d'une gestion de fait, le recours aux associations pour la gestion de l'action sociale, s'il est autorisé, ne doit pas s'analyser comme un démembrement d'un service de la collectivité locale ne disposant d'aucune autonomie de gestion par rapport à celle-ci. L'association doit par ailleurs respecter l'ensemble des obligations déclaratives prévues par les lois et règlements.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O