FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 61942  de  M.   Delnatte Patrick ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  famille, enfance et personnes handicapées
Ministère attributaire :  famille, enfance et personnes handicapées
Question publiée au JO le :  04/06/2001  page :  3199
Réponse publiée au JO le :  01/04/2002  page :  1797
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  ateliers protégés
Analyse :  statut. réforme
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées sur le souhait légitime des responsables d'ateliers protégés d'éviter que les mises à disposition provisoire de travailleurs handicapés effectuées par ces ateliers en vue de favoriser l'adaptation en milieu ordinaire ou une éventuelle embauche, ne soient considérées automatiquement comme un prêt illicite de main-d'oeuvre. Selon les termes de la loi, la réinsertion des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail fait partie des missions incombant aux ateliers protégés. Afin de faciliter cette réinsertion, l'article L. 323-32 du code du travail, issu de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, a prévu que les ateliers protégés pouvaient mettre à disposition un ou plusieurs travailleurs handicapés « dans les conditions prévues à l'article L. 125-3 du code du travail (relatif au prêt illicite de main-d'oeuvre) suivant des modalités fixées par décrets ». Le décret n° 78-106 du 27 janvier 1978, codifié aux articles D. 323-25-3 à D. 323-25-5 du code du travail, a effectivement été pris pour éviter toute dérive dans cette pratique. Les mises à disposition sont limitées à un an. Or. il apparaît qu'une difficulté est survenue suite à un changement d'interprétation par les inspections du travail de l'article L. 125-3 du code du travail : ce dernier dispose que toute opération à but lucratif ayant « pour objet exclusif » le prêt de main-d'oeuvre devait s'effectuer dans le cadre des dispositions prévues en matière de travail temporaire. De nombreux ateliers protégés sont conduits à facturer à l'entreprise un coût supérieur à celui du seul coût salarial brut du travailleur handicapé, pour tenir compte des frais d'accompagnement de la personne handicapée et des frais de gestion. Il semblerait que diverses inspections du travail aient considéré que les ateliers protégés, nonobstant leur rôle de réinsertion des travailleurs handicapés, effectuaient ainsi une opération ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre qui ne pouvait donc être régulièrement opérée que par des entreprises de travail temporaire. Le Sénat a proposé une solution dans le cadre d'un paragraphe IV bis à l'article 39 du projet de loi de modernisation sociale. Il s'agissait d'écarter, s'agissant des ateliers protégés, les dispositions relatives au prêt illicite de main-d'oeuvre, étant entendu toutefois que les conditions de cette mise à disposition devaient être rigoureusement encadrées par décret afin d'éviter tout abus (mise à disposition de longue durée). Dans la mesure où cette disposition équilibrée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, par un amendement du rapporteur soutenu par le Gouvernement, il lui demande ce qu'elle entend faire afin de ne pas laisser ce problème sans solution.
Texte de la REPONSE : Comme cela a été rappelé, les travailleurs handicapés employés par un atelier protégé peuvent, en application des dispositions de l'article L. 323-12, 4e alinéa, du code du travail, être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur, et ce dans des conditions prévues par l'article L. 125-3 et selon les modalités précisées aux articles D. 323-25-3 à D. 323-25-5 de ce même code. Ces mises à disposition doivent notamment permettre aux ateliers protégés de favoriser l'accession de leurs travailleurs handicapés à des emplois dans le milieu ordinaire de travail, mission qui est la leur aux termes de l'article R. 323-60 du code du travail. Les conditions dans lesquelles s'effectuent ces mises à disposition doivent garantir la protection des travailleurs handicapés concernés ; c'est le sens des dispositions du code du travail qui ont été rappelées. Lors de sa communication en conseil des ministres du 18 juillet 2001 concernant la politique en direction des personnes handicapées, la ministre déléguée a souhaité que soit lancée une réflexion sur l'adaptation du secteur des ateliers protégés aux enjeux actuels, dans le souci notamment de faciliter le passage des travailleurs handicapés du milieu protégé au milieu ordinaire de travail. Cette réflexion est actuellement menée avec les représentants du secteur, en liaison avec le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, les difficultés concrètes rencontrées par les ateliers protégés dans le recours à la mise à disposition sont recensées et identifiées en vue de dégager les voies et moyens d'un développement de l'insertion des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail, tout en garantissant la protection des salariés concernés. Cette réflexion est actuellement menée avec les représentants du secteur, en liaison avec le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, les difficultés concrètes rencontrées par les ateliers protégés dans le recours à la mise à disposition sont recensées et identifiées en vue de dégager les voies et moyens d'un développement de l'insertion des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail, tout en garantissant la protection des salariés concernés.
RPR 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O