FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 61975  de  M.   Cardo Pierre ( Démocratie libérale et indépendants - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/06/2001  page :  3187
Réponse publiée au JO le :  30/07/2001  page :  4404
Rubrique :  taxes parafiscales
Tête d'analyse :  redevance audiovisuelle
Analyse :  exonération. résidences secondaires
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par de nombreuses personnes, souvent retraitées, lors de l'acquisition d'un nouveau téléviseur destiné à leur résidence secondaire. Si l'achat d'un deuxième téléviseur pour la résidence principale n'est pas soumis à redevance, une redevance est exigée de ces personnes si elles indiquent qu'il est destiné à leur résidence secondaire. Si la législation en la matière prévoit en effet que cette redevance est exigible pour les résidences secondaires, elle prévoit également qu'elle ne l'est que si cette résidence est « habituellement et en permanence » équipée d'un récepteur. Il en résulte que le récepteur que les personnes n'amènent que pour leurs séjours dans leur résidence secondaire (souvent, pour des personnes retraitées, le week-end ou pour des séjours de quelques mois dans l'année) n'appelle pas de redevance. Il en résulte souvent des contestations et il est demandé au redevable d'apporter la preuve de la non-permanence de l'équipement. Cette subtilité législative échappant souvent à l'acquéreur et à un moment où le devenir de la redevance audiovisuelle est régulièrement mis en question par les parlementaires, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de modifier cette législation et de supprimer la redevance audiovisuelle pour les résidences secondaires.
Texte de la REPONSE : L'assujettissement à la redevance de l'audiovisuel des récepteurs de télévision détenus dans des résidences secondaires résulte de l'application du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision. L'article 5 de ce décret prévoit qu'il est perçu pour un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision une seule redevance, à condition que ces appareils soient situés dans un même foyer, et qu'ils ne soient pas détenus de façon permanente dans des résidences différentes. La détention permanente d'un ou plusieurs récepteurs de télévision dans une résidence secondaire entraîne la perception d'une redevance supplémentaire. En effet, les personnes détenant deux récepteurs dans deux résidences différentes ne sont à l'évidence pas placées dans la même situation que les personnes détenant deux récepteurs dans une même résidence. En outre, il a été décidé d'élargir en priorité les exonérations aux personnes disposant de ressources modestes au regard de la redevance. Les personnes âgées de soixante-dix ans et plus, non imposées à l'impôt sur le revenu et à l'impôt de solidarité sur la fortune sont donc, à partir de 2001, exonérées de cette taxe.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O