FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62014  de  M.   Gengenwin Germain ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/06/2001  page :  3197
Réponse publiée au JO le :  19/11/2001  page :  6615
Date de changement d'attribution :  25/06/2001
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  services
Analyse :  accès
Texte de la QUESTION : M. Germain Gengenwin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de l'article 137 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre l'exclusion. Cet article prévoit, en effet, que toute personne physique résidant en France et dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans un établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public. En cas de refus d'ouverture de compte, la Banque de France devra désigner un établissement de crédit qui devra fournir au demandeur un service bancaire de base sans contrepartie contributive. Cette disposition concerne, de fait, « les interdits bancaires ». Le décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 précise, quant à lui, le contenu des services bancaires de base et l'article 2 de ce texte prévoit que cette gratuité obligatoire ne s'applique pas à ceux qui accèdent au droit à l'ouverture d'un compte sans l'intervention de la Banque de France. Pour ceux-ci, rien n'est indiqué concernant les tarifs des services bancaires de base. Or, il est important que toute personne puisse avoir accès à un service bancaire minimum gratuit, comme le revendiquent les associations de consommateurs. Il lui demande donc quel est son sentiment sur cette proposition et quelles mesures elle envisage de mettre en oeuvre afin de permettre aux personnes concernées par la loi contre l'exclusion, mais non interdites bancaires, d'accéder à un service bancaire minimum gratuit. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : L'article L. 312-1 du code monétaire et financier relatif au droit au compte, qui a repris les dispositions de l'article 137 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre l'exclusion, prévoit notamment que les établissements de crédit « ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret ». La notion de services bancaires de base est donc directement liée à la procédure du « droit au compte ». C'est pourquoi le décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 pris pour l'application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier précise que seules les personnes physiques ou morales ayant obtenu la désignation par la Banque de France d'un établissement de crédit pour l'ouverture d'un compte peuvent bénéficier gratuitement des services bancaires de base. Cette gratuité ne s'applique donc pas aux personnes qui obtiennent l'ouverture d'un compte sans l'intervention de la Banque de France. Le Gouvernement n'est pas favorable à la mise en place d'un service bancaire gratuit universel, mais il entend garantir l'accès gratuit aux services bancaires de base, y compris des moyens de paiement à distance modernes, aux personnes qui sont effectivement en situation d'exclusion bancaire. Pour compléter le dispositif en matière de lutte contre l'exclusion, un amendement visant à modifier le régime des pénalités libératoires applicables aux chèques sans provision a été intégré au projet de loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier pour permettre aux personnes qui ont émis des chèques non provisionnés de petit montant de sortir plus facilement de l'interdiction d'émettre des chèques. En outre, le même projet prévoit le principe de l'encadrement des frais prélevés par les banques pour les chèques de faible montant.
UDF 11 REP_PUB Alsace O