FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62042  de  M.   Tourret Alain ( Radical, Citoyen et Vert - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  11/06/2001  page :  3339
Réponse publiée au JO le :  06/08/2001  page :  4537
Rubrique :  éducation physique et sportive
Tête d'analyse :  enseignement secondaire
Analyse :  équipements. développement
Texte de la QUESTION : M. Alain Tourret attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation de l'enseignement d'éducation physique et sportive dans les collèges et les lycées. En effet, les lois de décentralisation ont transféré les équipements sportifs aux communes, aux départements et aux régions. Il s'agit, ni plus ni moins, de « salles d'activité » des enseignants d'éducation physique et sportive de son ministère. Le constat après vingt ans est le suivant : les installations sportives sont insuffisantes, inadaptées, voire absentes. Cela entraîne inévitablement des répercussions sur la réalisation des directives nationales du programme et la qualité des cours dispensés. Il s'avère que seuls 10 % des programmes peuvent être réalisés dans de bonnes conditions. Cette situation place le ministère de l'éducation nationale en contradiction avec les valeurs défendues : gratuité et égalité entre les élèves. Dans le cas de la natation (activité obligatoire en 6e), il est trop souvent demandé une participation des familles et/ou des collectivités. Face à ces différentes situations, il lui demande quelles propositions envisage son ministère pour assurer pleinement sa mission de service public d'éducation et permettre une véritable démocratisation de la culture sportive. De même, lors de l'élaboration des infrastructures sportives, il lui demande s'il ne pourrait être envisagé un partenariat architectural entre les usagers (enseignants et ministère de l'éducation nationale) et les décideurs.
Texte de la REPONSE : La construction et l'entretien des équipements publics locaux d'enseignements incombent effectivement aux collectivités territoriales de rattachement. Depuis les lois de décentralisation, certaines régions et certains départements ont mis en place une politique cohérente d'équipements sportifs pour les lycées ou les collèges. Cette évolution est parfois plus lente ailleurs, ce qui peut créer des disparités entre élèves de différentes régions. La loi du 6 juillet 2000 sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives devrait favoriser le règlement des situations encore trop défavorables en matière d'équipements. D'une part, la loi a crée l'obligation d'inscrire la réalisation d'un collège ou d'un lycée. Cette mesure devrait permettre de moderniser progressivement le parc des équipements sportifs des établissements scolaires. D'autre part, les conditions de mise à disposition des équipements sportifs devront obligatoirement être arrêtées par convention passé entre la collectivité propriétaire, le cas échéant la collectivité de rattachement de l'établissement, et l'établissement scolaire. Le ministre de l'éducation nationale, attentif à la question de l'état des équipements sportifs destinés à l'enseignement de l'éducation physique et à la pratique des activités sportives scolaires des collèges et lycées, vient d'annoncer, le 7 juin 2001, la nomination par le Premier ministre d'un parlementaire en mission sur les conditions d'application de la loi. Par ailleurs, les services du ministre ont engagé une étude visant à fournir aux différents partenaires des recommandations concernant la qualité et la sécurité des équipements sportifs utilisés dans les établissements secondaires et des outils permettant de définir au cas par cas les besoins, compte tenu des exigences des programmes scolaires et des contraintes locales. Enfin, un guide technique de contrôle des équipements sportifs à usage collectif a été réalisé, avec la participation du ministère de l'éducation nationale, pour aider les institutions à assurer la maintenance de leur patrimoine sportif. S'agissant du respect du principe de gratuité, le ministère de l'éducation nationale a précisé dans une circulaire n° 201-256 du 30 mars 2001 qu'aucune contribution financière ne pouvait être demandée aux familles pour le financement des dépenses de fonctionnement administration et pédagogique relatives aux activités d'enseignement obligatoire des élèves. Cela concerne notamment les séances de natation s'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes scolaires.
RCV 11 REP_PUB Basse-Normandie O