FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62063  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  11/06/2001  page :  3335
Réponse publiée au JO le :  05/11/2001  page :  6318
Rubrique :  moyens de paiement
Tête d'analyse :  chèques
Analyse :  chèques impayés. garantie de paiement. seuil. revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessaire adaptation du montant de la garantie par les banques du paiement de petits chèques au passage à l'euro. L'article L. 131-82 du code monétaire et financier fixe le montant de cette garantie à 100 francs. Or, ce montant n'a pas été réévalué depuis 1975. En tenant compte du coefficient de transformation d'érosion monétaire qui est de 3,585, 100 francs en 1975 correspondant à 358,50 francs actuels, soit 54,65 euros. La Confédération générale de l'alimentation en détail, regroupant 280 000 entreprises de l'alimentation qui vont être directement confrontées à un manque de liquidités et à ce titre vont devoir accepter un nombre important de chèques de petits montants, proposent que le montant de la garantie soit fixé à 50 euros. Cette mesure, qui apparaît raisonnable, devrait être discutée lors de l'examen en deuxième lecture du projet de loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier. Il lui demande de lui indiquer ses intentions sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 131-82 du code monétaire et financier, le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à 100 francs. Le titulaire du compte et le tiré sont réputés avoir légalement conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable. L'obligation du tiré prend fin un mois après la date d'émission du chèque et ne s'impose pas à lui si le rejet du chèque est justifié par un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de provision. Il n'est pas envisagé par le Gouvernement de promouvoir, à l'occasion du passage à l'euro,une réévaluation du seuil de garantie institué par la loi du 3 janvier 1975, en le fixant, par exemple, à 50 euros pour les raisons suivantes. D'une part, une telle revalorisation ne paraît pas opportune. Cette solution irait, en effet, à l'encontre de l'évolution des moyens de paiement en France en favorisant l'utilisation des chèques de faible montant au détriment d'instruments de paiement plus adaptés. Il s'agit en particulier de la carte de paiement, instrument de paiement plus sécurisé et intégralement garanti et pour lequel d'importants investissements ont été réalisés. D'autre part, un relèvement du seuil aurait un effet contre-productif en réduisant la vigilance des émetteurs de chèques, moins responsabilisés, et des commerçants, alors moins portés à procéder aux vérifications élémentaires telles que le contrôle d'identité. Il fragiliserait donc le dispositif de lutte contre l'utilisation des chèques sans provision ou des chèques volés et risquerait d'encourager la fraude, ce qui se retournerait contre les consommateurs et les professionnels.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O