FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62079  de  M.   Leroy Maurice ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  11/06/2001  page :  3360
Réponse publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5808
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  catastrophes naturelles
Analyse :  indemnisation. procédure. délais
Texte de la QUESTION : M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur les difficultés pour les sinistrés de la tempête de fin 1999 d'être indemnisés pour les travaux de reconstruction et de réparation des dégâts. En effet, les articles L. 114-1 et 2 du code des assurances prévoient une prescription biennale des actions dérivant d'un contrat d'assurances, à compter de l'événement qui y donne naissance. Or, certaines polices d'assurances prévoient que le versement de l'indemnité ne sera dû qu'une fois les travaux réalisés. La combinaison des dispositions législatives et dispositions contractuelles signifie que certains sinistrés ne pourraient être indemnisés des travaux consécutifs à la tempête si ces derniers ne sont pas réalisés avant fin décembre 2001. Certes il est prévu la possibilité d'interrompre par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'une des parties au contrat à l'autre, encore faut-il que les assurés soient informés de cette faculté. En outre des difficultés importantes apparaissent puisque les sinistrés ont le plus grand mal à trouver des entrepreneurs pouvant réaliser rapidement les travaux. L'importance et l'ampleur des dégâts causés par la tempête de décembre 1999 ne permettront pas aux artisans, malgré des efforts indéniables, de mener à bien l'ensemble des chantiers qui leur sont confiés avant cette date butoir. Il demande au Gouvernement les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour faire face à cette situation, concernant en particulier une information en direction des assurés et s'il envisage de faire en sorte que la prescription biennale ne puisse être opposée aux sinistrés de la tempête n'ayant pu s'assurer le concours d'un entrepreneur avant fin décembre 2001.
Texte de la REPONSE : L'article L. 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. L'article L. 114-2 du même code précise les cas d'interruption de la prescription : elle peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ou, s'agissant du règlement de l'indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur. Par ailleurs, certains contrats d'assurance stipulent que l'indemnité ne sera due qu'après réalisation des travaux de réparation. Or, compte tenu de l'ampleur des dommages occasionnés par les tempêtes de la fin de l'année 1999, il est probable que toutes les réparations qu'elles nécessitent ne pourront être effectuées avant la fin de l'année 2001. En conséquence, le Gouvernement veillera à ce qu'une bonne information soit réalisée à l'attention des assurés, afin que ceux d'entre eux qui ont été sinistrés en décembre 1999 ne se voient pas opposer la prescription biennale au moment de leur demande d'indemnisation du fait d'une impossibilité matérielle de réaliser les travaux.
UDF 11 REP_PUB Centre O