FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6210  de  M.   Asensi François ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  17/11/1997  page :  4032
Réponse publiée au JO le :  02/02/1998  page :  573
Date de signalisat° :  26/01/1998
Rubrique :  syndicats
Tête d'analyse :  fonctionnaires et agents publics
Analyse :  représentativité. réforme
Texte de la QUESTION : M. François Asensi souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les élections professionnelles dans la fonction publique. Avec l'article 94 de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, le Gouvernement a fait voter des règles de représentativité, nécessaires pour se présenter aux élections des représentants du personnel dans la fonction publique. Désormais, seules des organisations déjà représentatives peuvent se présenter au premier tour de scrutin. Ces conditions de représentativité imposent de disposer déjà d'au moins un siège dans chacun des Conseils supérieurs des trois fonctions publiques, ou d'avoir recueilli 10 % des suffrages aux précédentes élections des CAP, sous réserve d'obtenir 2 % des voix dans chaque fonction publique. Ces nouvelles dispositions paraissent taillées sur mesure pour favoriser le maintien de certains syndicats au détriment d'autres, plus récemment créés. Elles en arrivent à l'absurdité d'exclure de la compétition électorale des syndicats qui obtiennent parfois plus de voix dans leur secteur que d'autres organisations sur l'ensemble des trois fonctions publiques. Il est contradictoire de vouloir tenir compte du score aux élections pour définir des critères de représentativité syndicale tout en empêchant de nouvelles organisations d'accéder à ces critères. Contrairement aux arguments avancés dans le débat, ces mesures ne sont pas le meilleur remède contre l'éparpillement syndical car elles peuvent inciter certaines organisations qui se limitent volontairement à un seul secteur à se présenter dans les autres fonctions publiques. Par ailleurs, la situation dans le secteur public ne peut se comparer à celle du secteur privé. Dans le privé, un label de représentativité représente une garantie face à l'employeur pour la protection des libertés syndicales des salariés. Dans la fonction publique, c'est au contraire le principe de libre candidature qui garantit la liberté syndicale des fonctionnaires. Ces règles que l'on peut qualifier « de circonstances » n'ont pas été soumises à un large débat et n'ont pas recueilli l'unanimité des organisations syndicales de fonctionnaires. Pour cette raison, M. Asensi demande à M. le ministre de la fonction publique de rouvrir une concertation et de rétablir le principe de libre candidature pour les élections professionnelles dans la fonction publique.
Texte de la REPONSE : L'article 94 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, qui modifie les règles de représentativité syndicale, prévoit, comme dans le secteur privé, un régime électoral à deux tours, le premier tour étant réservé aux organisations syndicales représentatives, le second tour étant ouvert à toute organisation syndicale. Pour l'application de cette règle, bénéficient d'une présomption de représentativité les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats disposant d'un siège dans les trois conseils supérieurs ou ayant recueilli au moins 10 % des suffrages dans l'ensemble des trois fonctions publiques, dont au moins 2 % dans chacune d'entre elles. Par ailleurs, tout syndicat, qui ne bénéficie pas de cette présomption, peut établir sa représentativité, dans le cadre où est organisée l'élection, conformément aux règles posées par l'article L. 133.2 du code du travail et par la jurisprudence qui les a précisées, en se fondant sur le nombre de ses adhérents, son activité, sa participation à des élections antérieures. Ces dispositions permettent à tous les syndicats ayant une existence réelle de se présenter dès le premier tour partout où ils ont eu une activité et notamment là où ils ont déjà présenté des candidats et obtenu des résultats significatifs, même s'ils n'ont pas eu d'élus. Pour éviter tout risque d'erreur dans l'appréciation de la représentativité syndicale, une procédure d'urgence devant le tribunal administratif permet de faire trancher les conflits éventuels avant l'élection. Il n'est pas envisagé de modifier ce régime électoral.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O