FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62149  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/06/2001  page :  3355
Réponse publiée au JO le :  06/08/2001  page :  4563
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  agents. compétences. définition. conséquences. protection juridique
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la suite donnée aux procédures relatives aux outrages commis à l'encontre des agents de police municipale. Depuis de nombreuses années, ces agents sont considérés par de nombreux parquets aux termes de l'article 433-5 1er alinéa comme « personne dépositaire de l'autorité publique ». Or, pour certains magistrats de permanence, les officiers de police judiciaire, territorialement compétents reçoivent comme instructions de traiter les procédures d'outrage à l'encontre des fonctionnaires de police municipale comme « outrage à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public » et non comme « personne dépositaire de l'autorité publique » ce qui entraîne dans l'esprit des agents un flou certain. La loi du 15 avril 1999 et les décrets du 24 mars 2000 ainsi que la convention de coordination ont attribué de nouvelles compétences aux policiers municipaux, leurs missions se sont trouvées diversifiées et depuis la mise en application de ces dispositions, législatives et réglementaires, ils sont confrontés très souvent à des comportements outrageants. Afin de supprimer ce type d'ambiguïté et d'éviter des interpellations et des procédures entachées d'illégalité qui pourraient porter un grave préjudice aux policiers municipaux, il serait utile de connaître la position de son ministère.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite savoir si le ministre de l'intérieur estime qu'un agent de police municipale, en cas d'outrage à sa personne dans l'exercice de ses fonctions, peut être considéré comme une « personne dépositaire de l'autorité publique ». L'article 433-5 du code pénal distingue les outrages commis à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public de deux commis à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, les seconds étant plus sévèrement réprimés que les premiers. Lors des travaux préparatoires du code pénal, la notion de « dépositaire de l'autorité publique » a reçu l'explication suivante dans le rapport de la commission des lois du Sénat sur le livre IV du code pénal : « toute personne qui détient un pouvoir de décision fondée sur la parcelle de l'autorité publique que lui confèrent ses fonctions, qu'elle soit fonctionnaire au sens strict, militaire, magistrat, officier public ou ministériel ». Il s'agit donc, selon la doctrine d'une « personne titulaire d'un pouvoir de décision et de contrainte sur les personnes ou sur les choses, qu'elle manifeste dans l'exercice de fonctions permanentes ou temporaires dont elle est investie par délégation de la puissance publique ». Cette expression englobe notamment les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, les représentants de la force publique, les officiers ministériels. En ce qui concerne les agents de police municipale la juriscprudence a ocnsidéré qu'ils étaient des représentants de la force publique lorsqu'ils dressent des procès-verbaux (cass. crim. 21 février 1981). Ils sont donc dans l'exercice de ces fonctions des personnes dépositaires de l'autorité publique. En effet, lorsqu'ils exercent cette fonction, les agents de police municipale le font en tant qu'agents de l'Etat et ont un pouvoir de contrainte sur les personnes, voire sur les choses puisqu'ils peuvent dans certains cas immboliliser le véhicule du contrevenant. L'élargissement des fonctions d'autorité dévolues par la loi 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales à ces agents, qui peuvent notamment constater par procès-verbal des contraventions au code de la route, ne peut que confirmer cette analyse.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O