FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62261  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  11/06/2001  page :  3365
Réponse publiée au JO le :  12/11/2001  page :  6520
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : âge de la retraite
Analyse :  fonction publique hospitalière. techniciens de laboratoire
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Kucheida * appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les revendications exprimées par les techniciens de laboratoires hospitaliers concernant la reconnaissance de leur statut. En effet, les techniciens des laboratoires hospitaliers se voient appliquer le statut A sédentaire alors qu'ils font partie de cette famille de personnel quotidiennement et régulièrement exposées aux maladies graves de nuit comme de jour et répondent aux critères de contact avec les effets ou objets en contact avec les malades et aux risques particuliers et fatigues exceptionnelles énoncés dans les textes aussi bien que le personnel soignant, ou médico-technique tels que kinésithérapeutes, manipulateurs radio, infirmières, sages-femmes, personnels de buanderie, ASH, puéricultrices, aides-soignantes qui sont quant à eux, en catégorie B active. Il lui demande en conséquence, de bien vouloir remédier à cette anomalie statutaire pénalisante pour les techniciens des laboratoires, en leur accordant le statut catégorie B active.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, certains agents relevant de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active par un arrêté interministériel. La liste de ces emplois est actuellement fixée par un arrêté interministériel du 12 novembre 1969, qui revêt un caractère strictement limitatif et ne peut être étendue à d'autres corps professionnels par analogie ou assimiliation. Il s'agit d'un avantage spécifique des régimes de retraites publics accordé aux fonctionnaires occupant des emplois comportant des risques particuliers et présentant une pénibilité reconnue, qui est réclamé non seulement par les techniciens de laboratoire mais aussi par d'autres catégories de fonctionnaires hospitaliers qui n'en bénéficient pas actuellement. Ces demandes seront examinées dans le cadre de la réflexion en cours sur l'avenir des régimes de retraites des fonctionnaires.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O