Texte de la REPONSE :
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Entre 1990 et 2000, les pensions des fonctionnaires retraités, rapportées à l'évolution des prix en moyenne hors tabac, ont dégagé près d'un point de gain de pouvoir d'achat grâce aux seules revalorisations régulières du point fonction publique. En 2001, le Gouvernement s'est engagé à préserver le pouvoir d'achat de l'ensemble des fonctionnaires et des retraités de la fonction publique. En outre, alors que l'accord salarial de 1998 avait déjà contribué à une progression sensible du montant des retraites les plus faibles, le Gouvernement a distribué en mai 2001 1 à 5 points différenciés à plus de 350 000 retraités, ce qui correspond à une progression supplémentaire de 0,2 à 2 % de leur pouvoir d'achat. Les retraités ont par ailleurs bénéficié des points différenciés distribués en juillet en parallèle de la revalorisation du Smic. Par conséquent non seulement le pouvoir d'achat de l'ensemble des fonctionnaires et des retraités a été maintenu sur l'ensemble de la législature, mais les retraités les moins fortunés ont bénéficié d'une progression plus forte de celui-ci. Enfin, il est également rappelé qu'en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les fonctionnaires et militaires retraités bénéficient, par assimilation, de certaines mesures catégorielles accordées à l'ensemble des actifs du même corps. Ce dispositif a permis de revaloriser les pensions des fonctionnaires de près de 0,4 point supplémentaire par an en moyenne depuis 1990. Sur les autres aspects, il peut être observé que le projet de réduction dégressive de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) évoqué par l'auteur de la question a été remplacé, suite à la décision du conseil constitutionnel n° 2000-347 DC du 19 décembre 2000, par la création de la prime pour l'emploi. L'objet de ce dispositif est, comme celui qui avait initialement été envisagé, d'augmenter le revenu du travail après impôt des personnes qui tirent de faibles revenus de leur activité et d'inciter ainsi au retour ou au maintien dans l'emploi. Il ne saurait donc concerner des revenus autres que les revenus d'activité. S'agissant de la CSG, afin de tenir compte de la situation des plus modestes d'entre eux, les titulaires de revenus de remplacement, notamment les retraités, bénéficient déjà d'une exonération ou d'un assujettissement à cette contribution au taux réduit de 3,8 % (au lieu de 6,2 %) en fonction de leurs revenus de l'avant-dernière année et de leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année précédant celle du prélèvement de la contribution. De plus, et à compter du 1er janvier 2001, l'article 89 de la loi de finances pour 2001 exonère de la CRDS les titulaires de revenus de remplacement, donc les retraités, exonérés de la CSG. En ce qui concerne l'abattement spécifique de 10 % applicable aux pensions et retraites, de loi de finances pour 1997, adoptée à l'initiative du précédent Gouvernement, avait prévu de réduire progressivement son plafond, qui se serait ainsi établi à 12 000 francs (1 829,39 euros) pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2000. L'article 86 de la loi de finances pour 1999 a interrompu ce processus, fixé le plafond de l'abattement à 20 000 francs (3 048,98 euros) pour l'imposition des revenus de 1998 et prévu son indexation annuelle sur la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt su le revenu. Il s'établit ainsi à 20 400 francs (3 109,96 euros) pour l'impositon des revenus de l'année 2000. Cela étant, en matière d'impôt sur le revenu, plusieurs autres mesures permettent d'alléger de manière significative la charge fiscale des personnes retraitées. Ainsi, les contribuables qui sont âgés de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou invalides quel que soit leur âge, bénéficienn'ext d'un abattement sur le revenu global dont le montant est revalorisé tous les ans. Pour l'imposition des revenus de 2000, cet abattement s'élève à 10 260 francs (1 564,13 euros) lorsque le revenu net imposable n'excède pas 63 200 francs (9.634,70 euros) et à 5 130 francs (782,06 euros) lorsque ce revenu est compris entre 15 000 francs (9 634,70 euros et 102 100 places (15 565,04 euros). Le montant de cet abattement est doublé pour les foyers dans lequels les époux sont tous deux âgés de plus de soixante-cinq ans. Enfin, l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 a sensiblement amélioré le dispositif de réduction d'impôt accordée au titre des frais d'hébergement en établissement de long séjour. Le plafond des dépenses ouvrant droit à l'avantage fiscal s'apprécie, depuis l'imposition des revenus de 2000, par personne et non plus par foyer fiscal, ce qui permet de porter ce plafond à 30 000 francs (4 573,47 euros) au lieu de 15 000 francs (2 286,74 euros) antérieurement pour les couples dans lesquels les deux conjoints sont hébergés en établissement. Ces mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
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