Question N° :
62269
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de
M.
Idiart Jean-Louis
(
Socialiste
- Haute-Garonne
) |
QE
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Ministère interrogé : |
équipement et transports
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Ministère attributaire : |
logement
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Question publiée au JO le :
11/06/2001
page :
3351
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Réponse publiée au JO le :
29/04/2002
page :
2235
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Date de changement d'attribution :
02/07/2001
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Rubrique :
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urbanisme
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Tête d'analyse :
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autorisations de travaux
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Analyse :
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sursis à statuer. autorité compétente
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Idiart attire l'attention du M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'autorité compétente en matière de prise en considération de l'étude d'un projet de travaux publics. L'article L. 111-10 du code de l'urbanisme stipule, dans son premier paragraphe, que « lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ». Si, dans le passé, il a semblé clair que l'autorité compétente dont il est question était le préfet, depuis la décentralisation, les interprétations divergent. L'article R. 111-26-1 précise que « lorsque la décision relève du préfet, elle est en outre publiée au recueil des actes administratifs du département ». Ainsi, le préfet n'est pas seul détenteur de la décision de prise en considération. Dans de nombreux cas, s'agissant de projets de routes départementales, c'est le président du conseil général qui avait pris un arrêté de prise en considération d'une bande d'étude. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures, tant législatives que réglementaires, qu'il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 111-10, alinéa 1er du code de l'urbanisme prévoit que lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé aux demandes d'autorisation d'utilisation du sol dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente pour la prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics est le maître d'ouvrage de ce projet (cf. réponse ministérielle à la question écrite n° 11633 posée par M. Gérard Gouzes, publiée au JO Assemblée nationale du 27 juillet 1998, p. 4167). Dans le cas d'un projet de route départementale, par exemple, cette autorité est donc le conseil général et non le préfet. Ainsi, comme le souligne l'honorable parlementaire, le préfet n'est pas le seul détenteur de la décision de prise en considération. Cette situation résulte de l'état actuel du droit, sans qu'il soit besoin de prendre des mesures législatives ou réglementaires pour le préciser.
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