FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62310  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Orne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  18/06/2001  page :  3459
Réponse publiée au JO le :  12/11/2001  page :  6469
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  compagnies
Analyse :  caution. défaillance de l'établissement. garantie
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité de compléter l'article 72-II de la loi du 25 juin 1999 qui a institué un mécanisme de garantie en cas de défaillance du garant d'un constructeur. En effet, ce mécanisme est susceptible d'intervenir lorsque le garant est un établissement de crédit. Lorsqu'il s'agit d'une compagnie d'assurances, en revanche, il est inopérant. C'est la raison pour laquelle il souhaiterait connaître les dispositions que le Gouvernement envisage afin d'étendre aux compagnies d'assurances le mécanisme de garantie instauré par l'article 72-II de la loi du 25 juin 1999 pour les établissements de crédit.
Texte de la REPONSE : Les pouvoirs publics sont conscients de la gravité de la situation des assurés et des victimes tierces de ceux-ci, dépourvus de couverture à la suite de la défaillance des entreprises d'assurances de dommages. Pour éviter à l'avenir ce genre de difficultés, il a été possible de dégager, à l'issue d'une large concertation, une solution permettant de protéger les assurés contre les défaillances des entreprises d'assurances de dommages. Un projet de loi a été rédigé en vue d'instituer un filet de sécurité minimal pour les particuliers, assurés auprès d'une entreprise d'assurance de dommages et tierces victimes, sur le modèle du fonds de garantie des dépôts bancaires et du fonds par défaillance des cautions obligatoires. Le « fonds dommages » vise également à renforcer l'efficacité du contrôle prudentiel puisque la sanction ultime du contrôle des entreprises, le retrait de l'agrément, ne comporte ainsi plus de conséquences dommageables pour les particuliers. Les conditions d'intervention du fonds seront encadrées à la fois dans les montants d'intervention et dans les risques couverts, comme cela est le cas pour les fonds de garantie existants, notamment chez nos partenaires européens. Ce projet figure à l'article 22 du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui a été adopté en conseil des ministres le 30 mai dernier. Lors du vote de ce texte, le Gouvernement ne doute pas que le Parlement se posera la question de la rétroactivité de ce fonds pour les défaillances récentes. Lors du vote du texte sur le fonds de garantie des dépôts bancaires, il avait d'ailleurs accueilli favorablement une telle initiative. La création d'un fonds de garantie en assurances de dommages, chargé notamment d'indemniser les particuliers bénéficiaires des engagements de caution délivrés par une entreprise d'assurance, complètera le mécanisme de garantie des cautions instauré par l'article 72-II de la loi du 25 juin 1999 pour les établissements de crédits.
DL 11 REP_PUB Basse-Normandie O