FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62311  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Orne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  18/06/2001  page :  3482
Réponse publiée au JO le :  23/07/2001  page :  4305
Rubrique :  jeux et paris
Tête d'analyse :  machines à sous
Analyse :  exploitation. réglementation. harmonisation européenne
Texte de la QUESTION : La loi du 12 juillet 1983, modifiée par la loi du 5 mai 1987, interdit l'installation de machines à sous dans les cafés, bars, hôtels et restaurants. Cette interdiction contribue à la prolifération de machines illégales engendrant une criminalité croissante ainsi qu'une importante évasion fiscale. Cette situation plaide en faveur d'un rapprochement de la législation française sur les jeux de hasard de celles qui prévalent dans la plupart des Etats de l'union européenne, où l'exploitation d'appareils de divertissement à mises et à gains limités est autorisée dans ces établissements. M. Jean-Claude Lenoir souhaiterait connaître les intentions de M. le ministre de l'intérieur à cet égard.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'interdiction de l'exploitation des machines à sous dans les cafés, bars, hôtels et restaurants. Il doit être rappelé que, parmi les appareils dont le fonctionnement repose sur le hasard, seuls les appareils dits « distributeurs de confiseries » bénéficiaient d'une dérogation quant à leur exploitation dans les lieux publics. Or, l'expérience a montré que ces machines avaient été massivement détournées de leur vocation pour être utilisées, de fait, comme de véritables machines à sous et provoquaient indirectement des troubles sérieux de l'ordre public. la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité a permis de mettre un terme à ces dérives. Il en résulte que désormais les jeux de hasard ne peuvent plus être exploités en dehors des casinos, ainsi que, dans des conditions précises, dans l'enceinte des fêtes foraines. Le cadre juridique précité ne présente aucune ambiguïté puisque le régime en vigueur en matière de jeux dans les débits de boissons est celui de l'interdiction totale des jeux dont le fonctionnement repose sur le hasard. Au demeurant, le retour à un régime de fermeté en la matière a eu pour effet de rendre beaucoup moins délicate l'intervention des forces de police sur le terrain. A l'inverse, la légalisation de l'exploitation des jeux de hasard dans les débits de boissons, qui imposerait une modification radicale de la législation adoptée pour faire échec aux dérives précitées, ne ferait que multiplier les risques de troubles à l'ordre public. La surveillance des débits de boissons, restaurants, hôtels, supposerait, en outre, des moyens considérables, d'autant que de proche en proche la légalisation ne manquerait pas d'être sollicitée pour tous lieux publics comme les gares, aéroports, galeries commerciales... Il paraît utile d'ajouter que la Cour de justice des communautés européennes, dans son arrêt Schindler du 24 mars 1994, a posé le principe selon lequel « les autorités nationales disposent d'un pouvoir d'appréciation suffisant pour déterminer les exigences que comportent la protection des joueurs et, plus généralement, (...) la protection de l'ordre social (...) il leur revient d'apprécier non seulement s'il est nécessaire de restreindre les activités des loteries, mais aussi de les interdire sous réserve que ces restrictions ne soient pas discriminatoires ». cette jurisprudence, qui concerne également les appareils de jeux automatiques, a été confirmée à plusieurs reprises (arrêts Lääära, 21 septembre 1999 ; Zenatti, 21 octobre 1999). Dès lors, pour l'ensemble des motifs énoncés ci-dessus, il n'entre pas dans l'intention du Gouvernement de procéder à une modification de l'état du droit existant en cette matière.
DL 11 REP_PUB Basse-Normandie O