Rubrique :
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retraites : régimes autonomes et spéciaux
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Tête d'analyse :
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collectivités locales : âge de la retraite
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Analyse :
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fonction publique hospitalière. éducateurs spécialisés
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Texte de la QUESTION :
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M. Christian Bourquin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la reconnaissance des personnels socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière en catégorie B par la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales (CNRACL) afin de les faire bénéficier de la retraite à 55 ans. En effet, le décret 93-652 du 26 mars 1993 précisé par la circulaire 93/97 du 20 décembre 1993, constitue le corps et le grade d'assistant socio-éducatif dans lequel sont intégrés les emplois d'éducateur spécialisé et d'assistant de service social. Les assistants socio-éducatifs constituent un corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière. Pourtant, alors que les assistantes sociales sont inscrites dans la catégorie B de la CNRACL et ont donc la retraite à 55 ans, les éducateurs spécialisés ne peuvent pas en bénéficier. Or, la loi du 9 janvier 1986 précise que « les corps et emplois dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier ». La liste des professions classées en catégorie B a été créée en 1969 par la CNRACL alors que la profession d'éducateur spécialisé n'existait pas. Il convient donc de rectifier ce texte, étant donné la pénibilité croissante de la profession d'éducateur spécialisé. Il souhaiterait connaître sa position sur ce sujet, les mesures qu'elle envisage de prendre, sous quelles formes et dans quels délais.
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Texte de la REPONSE :
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Les emplois d'éducateur spécialisé et d'assistant de service social de la fonction publique hospitalière sont régis, pour ce qui concerne les modalités de recrutement et de déroulement de carrière, par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs. Toutefois, le droit applicable à ces fonctionnaires en ce qui concerne l'âge de départ à la retraite est défini par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. L'article 21 du décret du 9 septembre 1965 précité prévoit notamment que certains agents relevant de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services dans un emploi, classés en catégorie active dite catégorie « B » par arrêté interministériel. Pour les agents de la fonction publique hospitalière, la liste de ces emplois est fixée par arrêté interministériel du 12 novembre 1969. Cette liste réglementaire revêt un caractère strictement limitatif en retenant des emplois comportant des risques particuliers et présentant une pénibilité reconnue. Elle ne peut être étendue à d'autres corps professionnels par analogie ou assimilation. Les fonctionnaires dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active peuvent bénéficier, sous certaines conditions, de durée de service et de cotisation, du régime de la cessation progressive d'activité et du congé de fin d'activité. La prise en compte de la pénibilité et des risques inhérents à certaines professions fait partie de la réflexion conduite par le conseil d'orientation des retraites sur l'avenir des régimes de retraites publics et privés dont l'objectif prioritaire est de préserver l'équilibre démographique et financier de ces régimes afin de garantir un revenu de remplacement pour tous les retraités.
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