Rubrique :
|
outre-mer
|
Tête d'analyse :
|
DOM : formation professionnelle
|
Analyse :
|
ALEFPA. personnel. prime de vie chère. conditions d'attribution
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Philippe Chaulet souhaiterait appeler l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sur les disparités d'application de la prime de vie chère en faveur des salariés des associations laïques pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA), selon que ces associations soient implantées en Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique. En effet, à la création des structures de l'ALEFPA en Guadeloupe en 1981, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de la Guadeloupe, autorité décentralisée de contrôle et de tarification, avait signalé à cette association l'existence de cet avantage extra-conventionnel, lié à la cherté de la vie en Guadeloupe, consistant ainsi à indexer les salaires bruts de 20 %. En 1990, de manière unilatérale, la DDASS a supprimé l'attribution de cette prime en décidant que la prime de vie chère n'est plus octroyée aux personnes recrutées à partir du 1er janvier 1990. En septembre 1994, la DDASS Guadeloupe a, une fois de plus, de manière autoritaire, pris la décision d'un gel de la prime de vie chère à sa valeur de décembre 1993 pour les agents travaillant déjà dans l'institution qui en bénéficiaient encore. Cette position de la DDASS ne repose sur aucune base légale, ce qui a motivé l'émergence de revendications syndicales, qui dans le cadre de la négociation sur la réduction du temps de travail, ont mis en relief l'inégalité de traitement entre les différents personnels de l'ALEFPA en matière salariale, selon leur date d'embauche, selon leur ancienneté, et selon les départements d'outre-mer, car il semblerait que cette prime soit maintenue dans les ALEFPA de la Martinique et de la Guyane. Il lui demande dès lors, de bien vouloir lui faire connaître la position de son département ministériel à propos de cette affaire et souhaiterait connaître les démarches qu'il entend entamer pour remédier à l'iniquité des mesures budgétaires prises unilatéralement par les services déconcentrés de l'Etat.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'honorable parlementaire a appelé l'attention du secrétaire d'Etat à l'outre-mer sur les disparités d'application de la prime de vie chère en faveur des salariés de l'association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA), selon que cette association est implantée en Guadeloupe, en Guyane ou en Martinique. Plus précisément, cette inégalité de traitement en matière salariale, touche différemment les personnels recrutés dans un établissement géré par l'ALEFPA, selon leur date d'embauche, leur ancienneté ou le département d'outre-mer dans lequel l'association est implantée. Il convient, pour ce qui concerne le département de la Guadeloupe, de restituer ce dossier dans son contexte à la fois historique et socio-économique de l'époque. Une mesure dérogatoire aux conventions collectives de travail a été prise par les autorités de Guadeloupe entre 1973 et 1974, accordant d'une part à l'ensemble du personnel des établissements médico-sociaux une prime de vie chère de 20 % du salaire brut et d'autre part une prime de technicité de 10 % du salaire brut aux personnels de direction et socio-éducatifs. Ces avantages avaient notamment pour objectif de combler la pénurie de personnels spécialisés dans ce secteur nouvellement créé, en ayant un rôle attractif tant sur le plan des mutations à partir de la métropole que sur le développement local des initiatives en matière de formation. Au fil des années, les conditions d'exercice ayant évolué, il est apparu que l'avantage de la prime de vie chère ne se justifiait plus et qu'en outre sur un plan budgétaire, il obérait singulièrement les enveloppes de crédits mises à disposition de la région Guadeloupe pour le secteur des structures médico-sociales. C'est pourquoi à partir de 1989-1990, il a été décidé, tant en ce qui concernait les établissements contrôlés par la DDASS - Etat que ceux dépendant de l'autorité départementale, que les deux primes en question ne seraient plus intégrées aux budgets alloués et conséquemment ne seraient plus versées aux nouveaux personnels recrutés. Cependant la prime de vie chère a été maintenue pour les personnels qui en bénéficiaient avant le 1er janvier 1990. En octobre 1992, ces mêmes autorités ont autorisé, en cas de changement d'établissement, l'attributaire de cet avantage à le conserver, sous la réserve que le montant soit gelé au niveau perçu lors de sa mutation. Enfin, en octobre 1993, en accord avec les organisations syndicales, la décision de généralisation du gel de ces deux primes a été adoptée et rendue effective à compter du 1er janvier 1994. En ce qui concerne l'implantation de l'ALEFPA outre-mer, il convient de préciser que celle-ci n'est représentée ni en Martinique ni en Guyane.
|